Art. R1221-39, Code du travail

Art. R1221-39, Code du travail

Lecture: 1 min

L0201MKN

L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.

Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :

1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;

2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;

3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus