Art. L2232-2, Code du travail
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L8409INR
La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Accord collectif sur les activités sociales et culturelles : affirmation des droits et prérogatives des comités vs fragilité conventionnelle » / jurisprudence / lexbase social n°634 du 26 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Rapport de l'Institut Montaigne - Sauver le dialogue social » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase social n°626 du 24 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Modalités de calcul du score électoral permettant de déterminer l'audience des organisations syndicales » / jurisprudence / lexbase social n°424 du 20 janvier 2011 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les conditions de validité des conventions et accords collectifs / TITRE « L'exercice du droit d'opposition » Abonnés