Art. L6312-1, Code de la santé publique
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L0640LCP
Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu'à l'établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements.
Le transport médicalisé d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, ainsi que le transport de leurs représentants légaux en vue d'une prise en charge adaptée, effectué à l'aide de moyens de transport terrestres, aériens ou maritimes spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de l'enfant décédé jusqu'à l'établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements.
Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Sécurité civile partiellement dispensée de permis poids lourd (contrairement au transport sanitaire) : pas de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi » / brèves / lexbase public n°677 du 15 septembre 2022 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Taux réduit - Prestations de services - Transports de voyageurs - BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20130625 » Abonnés