Art. L4124-8, Code de la santé publique
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L5650IEY
Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente.
Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu'après un délai de trois années à compter de l'enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance.
Cité dans la RUBRIQUE droit médical / TITRE « Régularité de l’appel du Conseil national de l’Ordre des médecins tiré d’un courrier de son président et impossibilité pour la chambre disciplinaire de prononcer un relèvement partiel d’incapacité » / brèves / lexbase droit privé - archive n°831 du 9 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Le régime jurisprudentiel de relèvement d'une sanction administrative » / jurisprudence / lexbase public n°410 du 31 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Les instances disciplinaires de l'Ordre des chirurgiens-dentistes se conformant au principe d'impartialité ne peuvent voir remis en cause le prononcé de leurs sanctions » / brèves / le quotidien du 16 juillet 2012 Abonnés