Jurisprudence : CA Paris, 4, 13, 15-05-2025, n° 24/10327, Confirmation

CA Paris, 4, 13, 15-05-2025, n° 24/10327, Confirmation

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Abstract

La tenue de propos haineux et antisémites sur internet justifie le refus opposé à une demande d'inscription d'une élève-avocate à l'Ordre des avocats du barreau de Paris.


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 13


ARRÊT DU 15 MAI 2025


AUDIENCE SOLENNELLE


(n° , 6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10327 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRTB


Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Décembre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS



DEMANDERESSE AU RECOURS


Madame [U] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparante, assistée de Maître Yasmina BELMOKHTAR, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE, toque : 0368


DÉFENDEUR AU RECOURS


LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008


INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS


LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008


AUTRE PARTIE


LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :


- Madame Aa A, Première Présidente de chambre

- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Ab B, Magistrate Honoraire juridictionnel


qui en ont délibéré


Greffière, lors des débats : Madame Ac C


MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.


DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Mars 2025 madame [U] [Y] a accepté que l'audience soit publique et ont été entendus :

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère, en son rapport ;

- Maître Yasmina BELMOKHTAR, assistant madame [U] [Y], en ses observations ;

- Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ;

- Madame [U] [Y], ayant eu la parole en dernier.


ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

- signé par Aa A, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


* * *

Mme [U] [Y], de nationalité française et titulaire du Capa obtenu le 25 octobre 2023, a formé une demande d'inscription à l'ordre des avocats du barreau de Paris le 13 novembre 2023.


Par arrêté du 27 décembre 2023, notifié à

Mme [Y] le 3 janvier 2024, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a refusé sa demande.


Mme [Y] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2024.


L'affaire appelée à l'audience du 14 novembre 2024 a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 14 mars 2025.


L'audience s'est tenue publiquement à la demande de Mme [Y].


Par conclusions préalablement notifiées en temps utile, visées par le greffe le 14 novembre 2024 et développées oralement, Mme [U] [Y] demande à la cour d'annuler l'arrêté et d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris.


Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier, entendu en ses observations en qualité de représentant dudit ordre, qui n'ont pas déposé d'écritures, demandent à la cour de confirmer la décision.


En l'absence d'écritures, le ministère public sollicite oralement la confirmation de la décision.



SUR CE


Pour rejeter la demande d'inscription de Mme [Y], le conseil de l'ordre a jugé qu'elle ne remplissait pas la condition de moralité, qu'il est chargé de vérifier en application des dispositions combinées des articles 11-4° et 17-3° de la loi du 31 décembre 1971, aux motifs que:

- d'une part, Mme [Y] a commis des faits d'exercice illégal de la profession d'avocat en assurant la défense de sa soeur devant l'ordre des chirurgiens dentistes sous la qualité d'élève avocat et commis un faux par altération d'écrit, en falsifiant la signature de la plainte disciplinaire qu'elle avait adressée au conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes de [Localité 4] le 8 septembre 2021, document falsifié qu'elle a produit auprès de la commission de règlement de l'exercice du droit, peu important l'absence d'engagement de poursuites disciplinaires ou de condamnations de ce chef, Mme [Y] ne s'expliquant pas sur cette faute et a fortiori ne la regrettant pas,

- d'autre part, Mme [Y] a adressé une série de tweets et de messages X antisémites ou à tout le moins excessifs, révélant un défaut de modération, de prudence, de dignité, d'humanité et de courtoisie, totalement inappropriés et sans rapport avec la liberté d'expression, en particulier deux messages affichant un soutien inconditionnel au Hamas, mais également un message retransmettant la publication d'une carricature antisémiste dont elle dit ne pas être l'auteur, ce dont elle ne justifie pas et qui semble être un retweet.


Mme [Y] fait valoir que :

- les griefs ayant trait à la falsification résultent de la procédure diligentée par la commission de règlement de l'exercice du droit (CRED) de l'école de formation du barreau (EFB), à laquelle celle-ci n'a donné aucune suite et elle a bien communiqué, tel qu'il en avait été convenu, une note en délibéré relative à ces éléments,

- elle regrette la teneur de ses échanges avec la CRED empreints de maladresse certaine qui s'explique notamment par le fait qu'elle ne comprenait pas pourquoi le document avait été caviardé par l'auteur du signalement pour masquer qu'elle avait rédigé la plainte pour le compte de sa soeur,

- elle a toujours signé les échanges avec l'ordre des chirurgiens dentistes, devant lequel elle a déposé une plainte sur procuration de sa soeur, sous sa réelle qualité, soit comme juriste puis élève-avocate, et n'avait ni la conscience ni la volonté de se livrer à un exercice illégal de la profession d'avocat, faits pour lesquels elle n'a ni été poursuivie ni condamnée,

- parmi les publications qui lui sont reprochées sur le réseau Twitter devenu X, lui est imputée la seule publication antisémite qui y figure, soit une re-publication d'une caricature antisémite dont il est impossible de déterminer l'origine et dont elle n'est pas l'auteur, étant souligné que la charge probatoire ne lui incombe pas,

- le surplus des publications sur le réseau X dont elle est l'auteur, a fait l'objet d'une appréciation lapidaire et laconique de la part du conseil de l'ordre comme étant sans rapport avec la liberté d'expression, alors que ses prises de position engagées ne portent pas atteinte aux principes essentiels de la profession et que s'agissant des propos tenus sur le Hamas, pour lesquels elle a fait l'objet d'une décision de condamnation pour apologie du terrorisme dont elle a interjeté appel, elle a dénoncé un état de fait sans porter de jugement sur les actes accomplis par le Hamas dont elle ignorait qu'il était considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne,

- les précieux cours de déontologie reçus depuis ces griefs et le refus d'inscription dont elle a fait l'objet lui ont fait prendre conscience des enjeux liés au respect des règles déontologiques, notamment celles de modération à l'occasion de publications sur les réseaux sociaux et elle a fait preuve de sérieux et de pugnacité pour exercer la profession d'avocat, en sorte que le refus d'inscription constitue une mesure disproportionnée au regard de la nature des griefs et des conséquences sur son avenir professionnel.


A titre liminaire, si Mme [Ad] fait valoir la nullité de l'arrêté, elle n'invoque aucun moyen au soutien de cette demande, qui doit être rejetée, mais uniquement des moyens, à les considérer caractérisés, de nature à justifier l'infirmation de la décision.


Selon l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971🏛, ' Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

(...)

4 ° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonne moeurs ;

5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation (...)'.


L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971🏛 énonce que 'Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment

(...)

3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire (...)'.


Dès lors que des faits sont contraires à l'honneur, à la probité ou à la moralité, le conseil de l'ordre peut refuser l'inscription au barreau de l'auteur de ces faits.


En premier lieu, par courriels des 8 septembre et 10 décembre 2021, Mme [Y] a rédigé deux plaintes pour le compte de sa soeur auprès du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes de [Localité 4], la première en qualité de 'juriste-conseil en droit de la sécurité sociale et droit de la santé', la seconde en qualité d' 'élève-avocate spécialisée en droit social, droit de la protection sociale et droit de la santé'.


Interrogée le 4 mai 2022 par la CRED, à la suite du signalement de ces faits susceptibles de constituer un exercice illégal de la profession d'avocat et invitée à produire les courriers rédigés par ses soins, Mme [Y] a communiqué le même jour des pièces incomplètes.


Elle a fermement contesté avoir représenté et assuré la défense d'un particulier (sa soeur) en qualité d'élève-avocate en violation de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971🏛, soulignant que les faits concernent une période antérieure à l'obtention du CRFPA le 2 décembre 2021 et donc à son entrée à l'EFB en qualité d'élève-avocate le 3 janvier 2022 et estimant faire l'objet d'un signalement infondé voire diffamatoire visant à lui nuire personnellement.


Sur invitation de la CRED, Mme [Y] a communiqué les pièces dans leur intégralité, dont le courriel du 10 décembre 2021 dont la signature '[U] [Y] juriste conseil en droit de la sécurité sociale et droit de la santé - [Z] [T] élève-avocate en droit des assurances' a été remplacée par 'Bien cordialement, [U] [Y]' et dont le contenu a été modifié, divers passages juridiques étant supprimés.


La seule production d'un document falsifié auprès d'une instance de l'EFB, dans le but de dissimuler la réalité des faits dénoncés par le chirurgien dentiste mis en cause et de tromper la vigilance de cette instance, suffit à caractériser le manquement de Mme [Ad] au devoir de moralité.


Le dépôt d'une plainte pour le compte d'un tiers, en assurant la défense de ses intérêts tout en se prévalant, en décembre 2021, de la qualité d'élève-avocate qu'elle n'avait pas encore, ne l'ayant obtenue qu'en janvier 2022, ce dans le but d'apporter du crédit à cette plainte, constitue également un manquement de Mme [Ad] au devoir de moralité.


Le conseil de l'ordre était fondé à apprécier ces manquements au titre de son contrôle des conditions d'inscription au barreau, peu important que l'ensemble de ces faits, susceptibles de revêtir une qualification pénale et disciplinaire, notamment de faux, usage de faux et exercice illégal de la profession d'avocat, n'aient pas fait l'objet de poursuites à ce titre.


Les explications données par Mme [Y] auprès du conseil de l'ordre, notamment par note du 15 décembre 2023 et par note en délibéré à la suite de son audition le 18 décembre 2023, faisant valoir l'usage de la qualité d'élève-avocate qu'elle avait, contestant toute dissimulation en l'absence de poursuites pénales et disciplinaires, et s'interrogeant quant à la dissimulation par l'ordre des chirurgiens dentistes qu'elle agissait pour le compte de sa soeur, ne caractérisent aucune prise de conscience de la gravité des faits.


Le positionnement de Mme [Y] devant la cour, reconnaissant que les échanges avec la CRED étaient emprunts d'une maladresse certaine, qu'elle attribue au fait qu'elle ne comprenait pas pourquoi le document avait été caviardé par l'auteur du signalement pour masquer qu'elle avait rédigé la plainte pour le compte de sa soeur, précisant regretter les faits et avoir agi par peur à une époque où elle ignorait la teneur de la déontologie, tout en persistant à indiquer qu'elle n'a pas fait usage d'une fausse qualité, alors qu'elle n'avait pas la qualité d'élève-avocate en décembre 2021, ne sont pas davantage probantes d'une réelle prise de conscience de la gravité de faits.


En second lieu, Mme [Y] a fait l'objet d'un signalement au regard de la nature des publications postées sur son compte Twitter, devenu X, courant 2023, et dont elle reconnaît être l'auteur hormis la caricature écrite en russe.


Il ressort de ces publications que Mme [Y], faisant état de sa qualité d'élève-avocate, a nourri une polémique née à la suite d'une publication par Me Attias, avocate du barreau de Paris, relative au conflit Israël-Palestine et aux évènements du 7 octobre 2023, en indiquant qu'elle venait de porter ce tweet extrêmement problématique à la connaissance de la commission de déontologie réseaux sociaux et médias du barreau de Paris.


Elle a par ailleurs diffusé plusieurs messages défendant des actes du Hamas, critiquant l'Etat Israël, en indiquant 'Nous somme contre toute personne qui soutient cet Etat colonial donc quasi tous les juifs de France et les politiques LREM LR et FN', sollicité la dissolution du CRIF 'j'attends de pied ferme la dissolution du CRIF qui est une organisation terroriste, sioniste et séparatiste', critiqué la bâtonnière pour avoir reçu une délégation du barreau d'Israël, en précisant 'La position pro Etat colonial dont le barreau de Paris est partisan. Nous allons recentrer le sujet autour de la Palestine, ce n'est qu'une question de temps. Nous avons l'ambition d'être membre du conseil de l'ordre. L'immigration arabo-mulsumane arrive de plus en plus à s'imposer à leurs côtés. Nous avons hâte de balayer cette position et recevoir la délégation palestinienne. Le tournant politique va arriver dans les prochaines années. Palestine'.


La teneur des messages rédigés par ses soins, outre le fait qu'elle a valu à Mme [Y] d'être poursuivie et condamnée pénalement pour apologie du terrorisme par une décision dont elle a interjeté appel ainsi qu'elle l'a indiqué à l'audience, dépasse les limites de la liberté d'expression et est contraire aux devoirs d'humanité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, en ce qu'elle porte sans mesure aucune des critiques acerbes, susceptibles de faire l'objet de qualifications pénales, à propos de l'Etat Israël et du CRIF et envers les représentants du barreau de Paris et auxquelles elle revendique pouvoir remédier en sa qualité d'élève-avocate futur membre du barreau.


Ni le caractère engagé, ni le défaut d'enseignement en déontologie dont elle se prévaut, ne justifient la teneur de ces messages alors qu'elle était élève-avocate à l'EFB lors de leur diffusion et a obtenu peu après voire concomitament son CAPA, en octobre 2023, avec une note honorable en déontologie (15/20), en sorte qu'elle avait à l'époque nécessairement des notions de déontologie -qu'elle évoque d'ailleurs dans ses publications en rappelant le devoir de réserve d'un avocat, mais également dans son signalement adressé à l'ordre en vue de vérifier le contenu du tweet diffusé par Me [E] au vu des principes essentiels de la profession d'avocat-.


Mme [Y] a de nouveau souligné à l'audience que la déontologie lui était alors méconnue, sans faire preuve d'un véritable amendement.


Les attestations versées aux débats ne suffisent pas à justifier que Mme [Y] remplit la condition de moralité requise pour intégrer le barreau.


Il s'ensuit que le comportement réitéré de Mme [Y], y compris après la procédure dont elle a fait l'objet devant la CRED, contrevient aux principes de probité, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat, et que le défaut de respect de la condition de moralité requise fait obstacle à son inscription au tableau. Le refus d'inscription ne constitue pas une sanction et, au demeurant, le caractère disproportionné d'une telle mesure au regard de la nature des faits n'est aucunement démontré.


Sa demande d'inscription doit donc être rejetée, en confirmation de la décision.


Sur les dépens :


Les dépens d'appel incombent à Mme [Y], partie perdante.



PAR CES MOTIFS :


La cour,


Déboute Mme [U] [Y] de sa demande de nullité de la décision,


Confirme la décision en toutes ses dispositions,


Condamne Mme [U] [Y] aux dépens d'appel.


LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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