Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-05-2025, n° 23-17.351, F-D

Cass. civ. 1, 14-05-2025, n° 23-17.351, F-D

A7622098

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100311

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051661318

Référence

Cass. civ. 1, 14-05-2025, n° 23-17.351, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/119435012-cass-civ-1-14052025-n-2317351-fd
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CIV. 1

IJ


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 mai 2025


Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° K 23-17.351


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025


1°/ M. [R] [Aa], domicilié [… …],

2°/ Mme [H] [Aa], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 23-17.351 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant à M. [Ab] [Ac], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Ad et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [Aa], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Ac], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), le 27 avril 2009, [W] [Aa] a donné mandat à la Société urbaine de protection et de contrôle la mission de récupérer deux véhicules confiés en dépôt à M. [Ac]. Le 12 février 2018, il est décédé.

2. Ses héritiers, M. [R] [Aa] et Mme [H] [Aa] (les consorts [Aa]) ont assigné M. [Ac] en restitution, d'abord, le 3 mai 2021, devant le juge des référés qui a rejeté leur demande comme se heurtant à des contestations sérieuses, puis au fond le 17 février 2022.

3. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable comme prescrite.

4. Les consorts [Aa] ont fait appel de cette décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [Aa] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action engagée contre M. [Ac], alors :

« 1°/ que lorsqu'un dépôt a été consenti sans terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en restitution se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le dépôt ne doit être remis au déposant que lorsqu'il a été réclamé par une interpellation suffisante ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en restitution des consorts [Aa], venant aux droits de [W] [Aa], dirigée contre M. [Ac] et fondée sur le dépôt sans terme de deux véhicules, qu'il s'évinçait du mandat donné le 27 avril 2009 par [W] [Aa] à une société tierce à l'effet de récupérer ces véhicules, qu'au plus tard à cette date, [W] [Aa] avait une parfaite connaissance de ce que M. [Ac] refusait de lui restituer les véhicules dont ce dernier exposait aussi être propriétaire, sans constater l'existence d'une réclamation préalable de [W] [Aa], qui était contestée, et qui seule pouvait faire courir le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1944 et 2224 du code civil🏛🏛 ;
2°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par les consorts [Aa] à l'encontre de M. [Ac] en restitution des véhicules litigieux, que les consorts [Aa] ne pouvaient se prévaloir de l'imprescriptibilité du droit de propriété faute de prouver leur droit de propriété sur lesdits véhicules, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le fond du droit pour apprécier l'existence du droit d'agir, a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile🏛. »



Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé, à bon droit, que l'action en restitution fondée sur un contrat de dépôt constituait une action mobilière distincte de l'action en revendication et était soumise à la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières, la cour d'appel a retenu que l'acte du 27 avril 2009 établissait que [W] [Aa] avait eu, au plus tard à la date de sa conclusion, connaissance du refus de restitution opposé par M. [Ac] et constaté que ni [W] [Aa] ni son mandataire n'avait engagé d'action à son encontre dans les cinq ans suivant cet acte.

7. Sans être tenue de procéder à la constatation prétendument omise, elle en a exactement déduit que la prescription était acquise à la date du décès de [W] [Aa] et que l'action des consorts [Aa] était donc irrecevable.

8. Inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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