TA Lille, du 06-05-2025, n° 2503111
A084709A
Référence
Mots clés : référé contractuel • annulation • modalités de remise en concurrence • système d'acquisition dynamique • marché spécifique Par une ordonnance du 6 mai 2025, rendue par le tribunal administratif de Lille, statuant dans le cadre de son office de juge des référés contractuels, la juridiction administrative a annulé un marché spécifique en accueillant, pour la première fois, favorablement, comme moyen contentieux, la méconnaissance de la portée du cadre fixé par un système d'acquisition dynamique (SAD) au stade de la définition des modalités de remise en concurrence.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2025, 1er avril 2025 et 21 avril 2025, la société Abott Médical France, représentée par Me Pelé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative🏛 :
1°) de suspendre, pour la durée de la présente instance, l'exécution du marché spécifique n°254029 passé sur le fondement du système d'acquisition dynamique n° M_2941 mis à disposition par la centrale d'achat UniHA - catégorie 5 - Dispositif médical numérique de télésurveillance médicale du patient porteur de prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique, conclu entre la société Implicity et le centre hospitalier de la région de Saint-Omer (CHRSO) le 27 février 2025 ;
2°) d'annuler ou à défaut de résilier le marché spécifique passé sur le fondement du système d'acquisition n° M_2941, initiée par le centre hospitalier de la région Saint-Omer (CHRSO) portant sur la fourniture de dispositifs médicaux numériques de télésurveillance et prestations complémentaires associées - Catégorie 5 - dispositif médical numérique de télésurveillance médicale du patient porteur de prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région Saint-Omer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est compétent pour connaître de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative🏛 ;
- la requête n'est pas irrecevable ; la requête n'est pas tardive ; le rejet de son offre lui a été notifiée le 27 février 2025 sans qu'il lui soit indiqué que le contrat a été signé avec la société Implicity ; ce n'est que le 21 mars 2025 qu'elle a été informée de la signature du contrat entre Implicity et le CHRSO ; le délai pour déposer le recours en annulation du contrat n'a commencé à courir que le 22 mars 2025 pour expirer le 23 avril 2025 ; au surplus, même en tenant compte de la date de la signature du contrat ou d'une date de publication de l'avis d'attribution le 27 février 2025, le délai de recours n'a expiré que le 31 mars 2025, soit le jour où elle a introduit sa requête ;
- le centre hospitalier de la région de Saint-Omer a méconnu les dispositions de l'article R. 2162-51 du code de la commande publique🏛 ; le centre hospitalier de Saint-Omer a dénaturé le sous-critère " suivi du patient " ; la capacité à synthétiser les données de télésurveillance de l'ensemble des fabricants de prothèses cardiaques implantables (PCI) ne correspond pas à l'interopérabilité et à la compatibilité avec les dispositifs médicaux de la pathologie ; du reste cette fonction n'est d'aucune utilité pour le suivi des patients ; cette fonctionnalité qui permet de synthétiser les données de toutes les PCI ne vise qu'à alléger la charge de travail des équipes médicales et de limiter les coûts supplémentaires de l'hôpital ; l'objet du marché est bien de trouver une solution de télésurveillance qui est prescrite au patient du centre hospitalier et ce n'est qu'à ce titre qu'il bénéficiera du remboursement de l'assurance maladie ; cette capacité d'agréger les données de toutes les PCI ne rentrent pas dans la définition légale de la télésurveillance au sens de l'article L.162-48 du code de la sécurité sociale🏛 qui circonscrit cette activité à l'analyse des données et des alertes transmises au moyen d'un dispositif médical ; les modifications ainsi apportées par le centre hospitalier à la présentation du SAD n'avaient pour objectif que de favoriser le seul acteur de télésurveillance qui est " agrégateur " ; celui-ci en procédant de la sorte a outrepassé la liberté de choix que lui laissait le SAD pour déterminer les éléments d'appréciation au soutien des sous-critères prévus au marché ; dès lors qu'il est avéré que la notation des candidats est basée sur un élément d'appréciation par nature discriminatoire au bénéfice d'un seul candidat, sa qualification juridique comme sa pondération sont indifférentes ; ce sous-critère du marché spécifique constitue l'intégration du spécification technique qui n'est pas justifiée et qui est exagérément restrictive ; le pouvoir adjudicateur a supprimé deux sous-critères prévus dans le système d'acquisition dynamique ayant permis de sélectionner les candidats tenant à l'interopérabilité du dispositif médical numérique (DMN) avec les DM de la pathologie surveillée et la compatibilité du DMN avec les DM de la pathologie surveillée ; ces deux sous-critères sont essentiels à l'évaluation des offres dans la mesure où ils correspondent aux fonctionnalités indispensables à la télésurveillance et au bon fonctionnement des DMN de télésurveillance qui sont l'objet même du marché ; il a ajouté au titre du même critère " suivi du patient " un sous-critère qui exclut par nature tous les exploitants certifiés dont la solution de télésurveillance intègre la PCI ; un tel sous-critère ne pouvait être satisfait que par un seul candidat : l'agrégateur certifié comme exploitant de DMN de télésurveillance ; la pondération à 9 % de ce sous-critère ne permettait pas aux autres candidats de pouvoir rivaliser ; à lui seul ce sous-critère " capacité à synthétiser l'ensemble des données des PCI " garantit à la société Implicity d'obtenir le marché ;
- dès lors qu'elle est classée deuxième avec une note globale de 98,2 / 100 et qu'elle a obtenu 1,80 sur 9 à la note correspondant au sous-critère ajouté par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer ; par ailleurs si les deux -sous-critères qui ont été supprimés avaient été conservés, elle aurait eu davantage de points pour son offre que la société Implicity, attributaire pour la sienne ; le logiciel proposé par la société Implicity n'a pas fait la démonstration de sa compatibilité et son interopérabilité avec les PCI ; elle a donc été lésée par ses manquements aux règles de la commande publique.
Par une intervention volontaire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le groupement de coordination sanitaire UniHa conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite tardivement ;
- le centre hospitalier de de la région de Saint-Omer n'a pas méconnu les conditions de remise en concurrence ; le centre hospitalier n'a par ailleurs pas cherché à favoriser la société Implicity en intégrant un élément d'appréciation portant sur la capacité de la plateforme à synthétiser les données de télésurveillance de l'ensemble des constructeurs de stimulateurs cardiaques utilisés par le CHRSO ; cet élément d'appréciation ne représentait que 9 % de l'ensemble de la note technique ; apprécier la capacité de la plateforme à synthétiser les données de télésurveillance de l'ensemble des constructeurs cardiaques utilisés dans l'établissement participe assurément de l'appréciation et de la valorisation du sous-critère " suivi du patient ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, la société Implicity, représentée par Me Nigri, conclut au rejet de la requête de la société Abott Medical France et à ce qu'il soit mis à charge une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite tardivement ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés et de nature à entraîner l'annulation du contrat.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de la région de Saint-Omer qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative🏛, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Debussy, greffière :
- le rapport de M. Lassaux,
- les observations de Me Pelé et de Me Lasseigne, pour la société Abott Médical France qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- et les observations de Me Nigri, pour la société Implicity.
Le centre hospitalier régional de Saint-Omer n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Le groupement de coordination sanitaire (GCS) UniHA a organisé, au bénéfice de plusieurs établissements de soins, adhérents de la centrale d'achat, un système d'acquisition dynamique (SAD) n° M_2941, visant à référencer les solutions de télésurveillance prises en charge par catégorie de dispositifs concernés. Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer a lancé, le 3 janvier 2025, une consultation portant sur un marché spécifique relatif au dispositif médical numérique de télésurveillance médicale des patients porteurs de prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique. La société Abott Médical France a présenté son offre pour ce marché. La société requérante a été informée par un courrier du 27 novembre 2024 que son offre n'avait pas été retenue car irrégulière. Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la société Abott Médical France demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution du marché litigieux. Par une ordonnance n°2502297, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, constatant qu'un contrat avait été signé entre le centre hospitalier de la région de Saint-Omer et la société Implicity le 27 février 2025, a rejeté la requête présentée sur le fondement de l'article L.551-1 du code de la commande publique. Par la présente requête, la société Abott Medical France demande sur le fondement desarticles L.551-13 et suivants du même code de suspendre pour la durée de l'instance le marché spécifique passé sur le fondement du système d'acquisition n° M_2941, portant sur la fourniture de dispositifs médicaux numériques de télésurveillance et prestations complémentaires associées - Catégorie 5 " dispositif médical numérique de télésurveillance médicale du patient porteur de prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique " conclu entre le centre hospitalier de la région de Saint-Omer et la société Implicity puis d'annuler ou à défaut résilier ce même marché.
Sur l'intervention volontaire :
2. Dès lors que, d'une part, le marché spécifique litigieux a été passé par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer dans le cadre du système d'acquisition dynamique (SAD) organisé par le GCS UniHa et que, d'autre part, l'exécution d'un contrat conclu pour son application implique notamment pour son titulaire, conformément au CCAP du système d'acquisition dynamique qui constitue une pièce du marché, de transmettre au groupement de coopération un " reporting " par an l'associant ainsi au suivi dudit contrat, ce dernier justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige au maintien du contrat attaqué. Ainsi, son intervention à l'appui de la défense formée par la société Implicity est recevable.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L 551-1 et suivants, d'un recours régi par la présente section " ; qu'aux termes de l'article L. 551-14 de ce code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code🏛 : " Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité. / La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique " ; Aux termes de l'article R.551-7 du code justice administrative : " La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. / En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ".
4. Il résulte de l'instruction que ce n'est qu'après introduction de sa requête en référé précontractuel que la société Abott Medical a, par la production en défense du centre hospitalier de la région de Saint-Omer, enregistré le 21 mars 2025, pris connaissance du fait que le marché spécifique attribué à la société Implicity avait été signé par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer le 27 février 2025. La société requérante était ainsi dans l'ignorance de la signature du contrat, passé en application d'un système d'acquisition dynamique. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer aurait fait application du second alinéa de l'article L.551-15 du code de justice administrative en observant les délais prévus par ces dispositions avant de conclure le contrat, dès lors que celui-ci a été conclu le même jour que la notification de la décision de rejet de son offre et de celle d'attribuer le marché à la société défenderesse. Il résulte de l'instruction que les dispositions de l'alinéa premier de l'article L.551-15 n'ont pas davantage été respectées. Dans ces conditions, la requête introduite le 31 mars 2025 l'a été dans le délai prévu à l'article R.551-7 du code de justice administrative🏛. En outre et, à supposer même, comme le soutient la société Implicity sans pour autant l'établir, que la requérante avait connaissance de la conclusion du contrat dès le 27 février 2025, la juridiction a été saisie dans le délai franc de 31 jours suivant la notification du contrat. Par suite, la fin de non-recevoir qui est opposée à la société requérante doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-18 du code de justice administrative🏛 :
5. Aux termes de l'article L. 551-18 du code de justice administrative : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu'ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. ". Aux termes de l'article R. 2162-49 du code de la commande publique🏛 : " Afin de procéder à l'attribution d'un marché spécifique, l'acheteur invite tous les candidats admis dans le système d'acquisition dynamique à présenter une offre dans les conditions des articles R. 2144-8 et R. 2144-9. / Lorsque le système est subdivisé en catégories de produits, de services ou de travaux, l'acheteur invite tous les candidats admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné ". Aux termes de l'article R. 2162-51 du code de la commande publique dispose : " Le marché spécifique est attribué au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché (). Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à soumissionner. ".
6. Comme il a été rappelé au point 1., le marché spécifique en litige a été passé sur le fondement du système d'acquisition dynamique n° M 2941 mis à disposition par le centre d'achat du GCS UniHA - catégorie 5 - Dispositif médical numérique de télésurveillance médicale du patient porteur de prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique. Ce système d'acquisition dynamique prévoit dans son CCAP notamment que " les modalités de consultation pour la passation des marchés spécifiques. Il stipule que l'établissement bénéficiaire qui lance la consultation relative à un marché spécifique établit un dossier de consultation de ce marché devant comprendre l'expression des besoins visant à compléter le CCAP du système d'acquisition dynamique. Le CCAP du système d'acquisition dynamique fixe les critères de sélection des offres et leur pondération pour chaque catégorie de la manière suivante : Critère technique. Les offres seront appréciées sur la base des sous-critères techniques suivants par hiérarchisation : / Modalités d'inclusion du patient : / Ce sous-critère pourra notamment être apprécié sur la base des éléments d'appréciation suivants fournis à titre d'exemple : * Recueil et traçabilité du consentement du patient pour l'inclusion. / * Accompagnement et formation des patients à l'utilisation. : * Aide au renouvellement des ordonnances. / - Suivi du patient / Ce sous-critère pourra notamment être apprécié sur la base des éléments d'appréciation suivants fournis à titre d'exemple : * Capacité de collecte des données du patient. / Accompagnement et formation des patients à l'utilisation. / * Facilité d'utilisation pour l'équipe médicale. / * Interopérabilité avec les DM de la pathologie surveillée. / Compatibilité avec les DM de la pathologie télésurveillée. / - Gestion des alertes : Ce sous-critère pourra notamment être apprécié sur la base des éléments d'appréciation suivants fournis à titre d'exemple : *Pertinence de l'algorithme de gestion des alertes. / * Facilité de paramétrage de la gestion des alertes. : * Capacité du DMN à autoriser la collecte des données du parcours patient. : - Aide au codage et à la facturation : Ce sous-critère pourra notamment être apprécié sur la base des éléments d'appréciation suivants fournis à titre d'exemple : / * Capacité à automatiser la relance / * Capacité à gérer un listing patients à facturer. / - Evolutivité de la solution : Ce sous-critère pourra notamment être apprécié sur la base des éléments d'appréciation suivants fournis à titre d'exemple : * Capacité à couvrir la télésurveillance d'autres pathologie ; / * Capacité à intégrer de nouvelles fonctionnalités.
7. D'une part, il résulte du CCAP du système d'acquisition dynamique (SAD) précité et des écritures du GCS UniHa que l'objet de ce SAD était de permettre à des candidats sélectionnés sur la base d'une certification réglementaire du dispositif médical portant tant sur l'utilisation réglementaire de ceux-ci que sur leur prise en charge financière par l'assurance maladie de pouvoir remettre une offre aux différents marchés spécifiques lancés par les adhérents du groupement et d'accéder ainsi à un marché public ouvert sans qu'une solution technique de télésurveillance particulière, certifiée pour une prise en charge par l'assurance maladie, ne soit favorisée. Il résulte de l'instruction que la société Abott Medical France, fabricant de prothèses cardiaques implantables au même titre que quatre autres fabricants habilités, n'est en mesure de fournir une solution de télésurveillance certifiée pour garantir une prise en charge par l'assurance maladie au titre du forfait technique que pour ses propres stimulateurs. La société Implicity propose, de son côté, également une solution de télésurveillance certifiée pour une prise en charge par l'assurance maladie au titre des dispositifs médicaux de télésurveillance qui a cependant la particularité d'être une plateforme de télésurveillance médicale compatible et interopérable avec l'ensemble des prothèses cardiaques implantables (PCI) des fabricants. Il est ainsi le seul opérateur à pouvoir proposer une plateforme dite " universelle " bénéficiant d'une certification lui ouvrant droit au bénéfice du forfait technique de l'assurance maladie. Il résulte des documents techniques produits par les parties et notamment de l'avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies (CNEDiMTS) du 24 septembre 2024 que les plateformes dites " tierces ", " universelles " ou " agrégateur de données " telles que celle de la société Implicity utilisent les données des PCI notamment des alertes, via le serveur des fabricants, pour collecter puis afficher sur une seule interface et de façon homogénéisée, l'ensemble des données des patients. De nouvelles données propres à la plateforme universelle peuvent être générées par cette plateforme universelle à la suite à l'analyse des données collectées. La société Abott Medical France soutient en outre sans qu'elle ne soit sérieusement contestée sur ce point que la solution proposée par le titulaire du marché spécifique attaqué ne peut fonctionner directement avec la prothèse cardiaque implantable mais doit récupérer les données générées par le logiciel fabricant qui analyse les données et transmet les alertes, lorsque celles-ci excèdent certains seuils définis par l'opérateur de santé chargé de l'acte médical de télésurveillance et ce faisant, cette solution vient s'ajouter au système du fabricant en tant qu'agrégateur de données. La société Abott Medical France ajoute également sans une nouvelle fois être sérieusement contestée que les logiciels de surveillance des prothèses des fabricants sont nécessairement en place, lorsque fonctionne la société Implicity, sa qualité de titulaire du marché spécifique la rendant toutefois seule éligible à la prise en charge par l'assurance maladie des prestations de télésurveillance fournies.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de la région de
Saint-Omer a, lors de la dernière consultation réalisée pour ce marché spécifique litigieux, retenu, au titre du sous-critère technique " suivi du patient " prévu par le SAD, les éléments d'appréciation tenant à la " capacité de la plateforme à synthétiser les données de télésurveillance de l'ensemble des constructeurs stimulateurs cardiaques utilisés ", " la capacité de collecte des données du patient " et " la facilité d'utilisation pour l'équipe médicale ", pondérés chacun à 9 %. La société Implicity a obtenu la note de 100 % sur l'ensemble des sous-critères techniques de la consultation et ce faisant obtenu le maximum de points sur le dernier élément d'appréciation pondéré cité qui n'avait pas été mentionné dans le CCAP au titre des éléments d'appréciation non exhaustifs que proposait le système d'acquisition dynamique. La société requérante a, de son côté, obtenu la note globale de 92,8 %, se voyant noter sur ce même élément d'appréciation du sous-critère technique " suivi du patient " à hauteur de seulement 1,8 sur 9. Il résulte également de la consultation lancée peu de temps auparavant portant sur le même marché spécifique et qui a été déclarée sans suite le 10 décembre 2024, après l'introduction d'un premier référé précontractuel par la requérante, que la société Implicity s'était vu attribuer une nouvelle fois la note de 100 % quand la société requérante n'avait obtenu que la note de 64,20 %. Cette note de 64,20 % était justifiée, dans le rapport d'analyse des offres de cette première consultation, par le fait que les éléments d'appréciation intitulés " compatibilité avec l'ensemble des DM de la pathologie télésurveillée, utilisés par le service de cardiologie " et " capacité de la plateforme à synthétiser les données de télésurveillance de l'ensemble des constructeurs de stimulateurs cardiaques utilisés par le CHRSO ", pondérés à 26 % et à 30 %, ne lui avaient rapporté respectivement que 5,20 % et 15 %. Il résulte ainsi de l'analyse des offres de ces deux consultations réalisées successivement pour l'attribution du même marché spécifique que les écarts de notes entre la société requérante, seul fabricant de prothèses sélectionné par le SAD ayant souhaité remettre une offre, et le titulaire ne provenaient, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation qui ont été retenus et qui sont communs aux deux procédures d'attribution précitées, que des éléments d'appréciation en lien avec le fait que le titulaire du contrat litigieux est le seul opérateur en mesure de proposer un dispositif médical de télésurveillance susceptible d'interagir avec l'ensemble des stimulateurs des constructeurs tout en étant éligible à une prise en charge financière par l'assurance maladie à ce titre.
9. Ainsi, la société Abott Medical France ne pouvait, au vu de l'élément d'appréciation retenu par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer pour évaluer le sous-critère " suivi du patient " tel qu'il était pondéré, associé à l'emploi d'une méthode de notation purement arithmétique, obtenir que la note de 1,8 sur 9, dès lors que son système de télésurveillance n'est certifié en vue d'une prise en charge de l'assurance maladie que pour ses propres stimulateurs et qu'il est constant qu'il n'existe que cinq fabricants de PCI certifiés sur le marché. Le titulaire était, pour sa part et compte tenu de son produit, garanti d'obtenir la note maximale sur cet élément d'appréciation. Par ailleurs, comme il vient d'être dit précédemment, les autres éléments d'appréciation retenus par le pouvoir adjudicateur, qui ont valu aux deux candidats l'attribution systématique du maximum de points, ne permettaient pas de pouvoir les départager et, en tout état de cause, de créer des écarts de notation équivalents à l'écart de points significatif découlant nécessairement de l'application de cet élément d'appréciation litigieux de sorte que cet écart aurait pu être éventuellement compensé, sans qu'il ne soit du reste établi, ni même soutenu qu'aucun autre élément d'appréciation que celui qui a été ajouté lors de la consultation n'aurait permis de déterminer la meilleure offre. Dans ces conditions, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer doit être regardé comme ayant sciemment introduit, dans sa consultation, un élément d'appréciation pondéré qui aurait nécessairement pour conséquence de conférer un avantage déterminant à la solution de la société Implicity pour l'obtention de ce marché spécifique. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a fait obstacle à une remise en concurrence effective des candidats sélectionnés par le SAD. En procédant de la sorte, alors que le SAD dont l'objet était de permettre aux candidats sélectionnés d'accéder à un marché public ouvert pour des produits réputés par principe d'usage courant n'avait pas entendu mettre en avant, dans son CCAP, cette capacité du dispositif de télésurveillance à synthétiser les données de l'ensemble des PCI utilisés en tant que spécification technique du marché, le centre hospitalier de Saint-Omer a nécessairement méconnu la portée du cadre fixé par le système d'acquisition. Par suite, le centre hospitalier de Saint Omer n'a pas respecté les modalités de remise en concurrence prévues par le contrat.
10. Il résulte de ce qui que les conditions que posent les dispositions du deuxième alinéa de l'article de L. 551-18 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. Par ailleurs, comme il a été dit au point 7, dès lors que la plateforme " universelle " proposée par la société Implicity agrège les alertes émises par les " logiciels fabricant " en place avec les prothèses cardiaques, il n'est pas établi que les équipes médicales du centre hospitalier de la région de Saint-Omer ne pourraient plus, en cas d'arrêt du service fourni par le titulaire, surveiller les patients concernés. Il y a lieu, par suite, dès lors qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général ne justifie le prononcé de l'une des mesures alternatives à l'annulation prévues par l'article L. 551-19 du même code, d'annuler le contrat.
Sur les conclusions à fin de suspension :
11. Aux termes de l'article L. 551-17 du code de justice administrative🏛 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages ".
12. La présente ordonnance statuant sur les conclusions tendant à l'annulation des contrats litigieux, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-17 du code de justice administrative précitées sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Abott Medical France qui n'est pas la partie perdante la somme que la société Implicity réclame au titre des frais liés à l'instance.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer le versement à la société Abott Medical France d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions mentionnées ci-dessus.
Article 1er : L'intervention volontaire du groupement de coopération sanitaire UniHa est admise.
Article 2 : Le contrat portant sur la fourniture de dispositifs médicaux numériques de télésurveillance et prestations complémentaires associées - Catégorie 5 " dispositif médical numérique de télésurveillance médicale du patient porteur de prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique " conclu entre le centre hospitalier de la région de Saint-Omer et la société Implicity est annulé.
Article 3 : Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer versera à la société Abott Medical France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Abott Medical France est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Implicity sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abott Medical France, au centre hospitalier de la région de Saint-Omer, à la société Implicity et au groupement de coopération sanitaire UniHa.
Fait, à Lille, le 6 mai 2025.
Le juge des référés
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503111