Art. L424-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L8034I4C
Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition.
A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Pas d’application du droit de priorité aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la DUP » / brèves / lexbase public n°698 du 9 mars 2023 Abonnés
CA Paris, 4, 7, 09-12-2021, n° 20/07611, Confirmation Abonnés
Cass. civ. 3, 01-03-2023, n° 22-12.455, FS-B, Rejet Abonnés