Décret n° 2025-421 du 13 mai 2025 relatif à l'organisation de l'examen des baccalauréats général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2024-2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido

Décret n° 2025-421 du 13 mai 2025 relatif à l'organisation de l'examen des baccalauréats général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2024-2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido

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L6042M9N

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1 et L. 333-4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 mars 2025 ;

Vu la saisine du Département de Mayotte en date du 14 avril 2025,

Décrète :

Article 1

Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés à Mayotte, au titre de la session 2025, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats inscrits auprès de l'académie de Mayotte suivants :

- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement d'Etat relevant des articles D. 422-1 à R. 422-60 du code de l'éducation ;

- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;

- candidats inscrits dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code ;

- candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ;

- candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.

Article 3

Pour l'année scolaire 2024-2025, les épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie sont remplacées par la prise en compte des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés. Ces moyennes annuelles sont validées par le conseil de classe, inscrites dans le livret scolaire des candidats, et arrondies au point supérieur.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle dans les enseignements mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves terminales correspondantes.

Article 4

Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue en application du septième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2024-2025, la note est fixée en prenant également en compte la moyenne annuelle de la classe de terminale, dans cet enseignement, inscrite dans le livret scolaire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

En l'absence de contrôle en cours de formation et de moyenne annuelle, le coefficient correspondant à l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive est neutralisé.

Article 5

En amont des délibérations, le jury mentionné aux articles D. 334-20, D. 334-21, D. 336-19 et D. 336-20 du code de l'éducation prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation de ces notes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 6

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Élisabeth Borne

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,

Annie Genevard

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