Art. R411-5, Code rural et de la pêche maritime
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L5829DDA
Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Bail à ferme : rappel des modalités de calcul du prix de chaque fermage » / brèves / le quotidien du 14 octobre 2009 Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Caractéristiques du contrat de bail rural et du fermage / TITRE « Calcul du fermage en espèces » Abonnés