Art. D8222-4, Code du travail
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L6780H9Y
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-5.
Cité dans la RUBRIQUE travail illégal / TITRE « Solidarité financière du donneur d’ordre : la nécessaire preuve par l’URSSAF de la verbalisation du sous-traitant » / jurisprudence / lexbase social n°865 du 20 mai 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « La responsabilité des donneurs d'ordres privés et publics en matière de travail dissimulé » / evénement / lexbase social n°695 du 20 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Solidarité financière du donneur d'ordre dans le paiement des cotisations sociales en cas de négligence de ce dernier dans la vérification de la situation juridique de son sous-traitant » / brèves / le quotidien du 23 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Travail dissimulé : est coupable de travail dissimulé le particulier ayant recours à un employeur dissimulant l'emploi de ses salariés en connaissance de cause » / brèves / lexbase social n°420 du 9 décembre 2010 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Le travail dissimulé » Abonnés
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