Art. R5213-12, Code du travail
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L6156IMX
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Exercice de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié handicapé » / brèves / lexbase social n°906 du 19 mai 2022 Abonnés