Art. R2312-52, Code du travail
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L0487LIU
En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité social et économique décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :
1° Soit d'un autre comité social ou économique ou d'un comité des activités sociales et culturelles interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;
2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par les salariés intéressés.
Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L’incidence du transfert d’entreprise sans maintien de l’autonomie de l’entité sur le sort du patrimoine du comité dissous » / jurisprudence / lexbase social n°776 du 21 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Transfert d'entreprise et institutions représentatives du personnel » / le point sur... / lexbase social n°765 du 13 décembre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Le financement des activités sociales et culturelles » Abonnés