Art. L6323-11-1, Code du travail
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L8187LRN
Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau 3, un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel et d'un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d'Etat, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi « Waserman » : un nouveau statut pour le lanceur d’alerte » / textes / lexbase social n°904 du 5 mai 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le compte personnel de formation / TITRE « L'alimentation du compte personnel de formation » Abonnés