Art. L5321-1, Code du travail
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L8430IM8
L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Publication d'un arrêté relatif au contrat de sécurisation professionnelle » / brèves / le quotidien du 28 septembre 2011 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les règles applicables aux opérations de recrutement / TITRE « Les sanctions en cas de manquement aux principes relatifs à l'activité de placement » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « Le fonctionnement de l'entreprise de travail temporaire » Abonnés