Art. L3141-2, Code du travail
Lecture: 1 min
L6947K98
Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Congés payés : il est temps que le législateur cesse de se reposer sur la Cour de cassation ! » / jurisprudence / la lettre juridique n°714 du 5 octobre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés annuels payés / TITRE « Le droit aux congés payés » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés annuels payés / TITRE « Le report de congés » Abonnés