Art. L1134-10, Code du travail
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L0390LTM
Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Le tribunal judiciaire connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles l'employeur n'a pas fait droit.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi d’adaptation au droit européen : les aspects de droit social » / observations / le quotidien du 16 mai 2025 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L’action de groupe / TITRE « La juridiction compétente » Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L’action de groupe / TITRE « La procédure individuelle de réparation des préjudices » Abonnés