Jurisprudence : CAA Nantes, 3e ch., 24-06-1999, n° 96NT00832

CAA Nantes, 3e ch., 24-06-1999, n° 96NT00832

A4850BH4

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CAA Nantes, 3e ch., 24-06-1999, n° 96NT00832. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1189219-caa-nantes-3e-ch-24061999-n-96nt00832
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
M. Gilles PENNELLE


M. MILLET, Rapporteur
Mme COËNT-BOCHARD, Commissaire du gouvernement


Lecture du 24 juin 1999



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1996, présentée pour M. Gilles PENNELLE, demeurant 9, rue d'Harcourt à Rouen (76000), par Me WAGNER, avocat au barreau de Paris ;

    M. PENNELLE demande à la Cour :

    1 ) d'annuler le jugement n 93-733 du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mai 1993 du maire de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) refusant de mettre à sa disposition une salle municipale à l'occasion des élections du 6 juin 1993 au Conseil général de la Seine-Maritime, d'autre part, à la condamnation du maire de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, et l'a condamné à payer à ladite commune une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire du 18 mai 1993 ;

    3 ) de condamner la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui payer une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;

    4 ) de condamner la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des communes ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :

    - le rapport de M. MILLET, premier conseiller,

    - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;


    Considérant que, par lettre du 13 mai 1993, M. Gilles PENNELLE, candidat du Front national à l'élection cantonale partielle des 6 et 13 juin 1993 dans le canton de Sotteville-Est, a demandé au maire de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) de mettre à sa disposition une salle municipale pour que sa formation politique y tienne une réunion publique le 26 mai suivant ; que par une décision du 18 mai 1993, le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray a rejeté cette demande au motif que les thèses et actions du parti de M. PENNELLE allaient à 'l'encontre des traditions et pratiques démocratiques et républicaines' du pays ; que, par jugement du 23 janvier 1996, dont M. PENNELLE fait appel, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Saint-Etienne-du-Rouvray du 18 mai 1993 et à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions ;

    Sur les conclusions en annulation de la décision du maire de Saint-Etienne-du-Rouvray :

    Considérant que, si la mise à disposition d'une salle communale à des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande, peut être refusée, en vertu de l'article L.318-2 du code des communes alors en vigueur, pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services, ou par celles du maintien de l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. PENNELLE, le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray s'est fondé non sur un motif tiré des nécessités de l'ordre public, mais sur la nature de la formation politique à laquelle appartient M. PENNELLE ; que ce motif n'est pas de nature à justifier la décision du maire de Saint-Etienne-du-Rouvray ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. PENNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Etienne-du-Rouvray du 18 mai 1993 ;

    Sur les conclusions en indemnité :

    Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions indemnitaires présentées par M. PENNELLE devant le Tribunal administratif n'avaient pas été précédées, en l'espèce, d'une réclamation adressée à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision, et, que dans les observations qu'elle a présentées en première instance, la commune n'a pas lié le contentieux sur ce point ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées étaient irrecevables ; que M. PENNELLE n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de leur rejet par le jugement attaqué ;

    Sur les conclusions en annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif condamnant M. PENNELLE à verser à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en faisant application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et en mettant à la charge de M. PENNELLE une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; que l'article 2 du jugement litigieux doit, par suite, être annulé ;

    Sur les conclusions de M. PENNELLE et de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. PENNELLE à verser à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, et cette dernière à verser à M. PENNELLE, la somme de 4 000 F que chacun demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


Article 1er  : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 23 janvier 1996, en tant qu'il rejette les conclusions de M. Gilles PENNELLE tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Etienne-du-Rouvray du 18 mai 1993, ensemble l'article 2 dudit jugement, sont annulés.
Article 2 : La décision du maire de Saint-Etienne-du-Rouvray du 18 mai 1993 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilles PENNELLE et les conclusions de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles PENNELLE, à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et au ministre de l'intérieur.

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