CAA Nantes, 3e ch., 12-04-2001, n° 00NT01993
A2364BHZ
Référence
Considérant que les dispositions législatives précitées ne font pas obstacle à ce qu'un objet de culte puisse être conservé, au titre du patrimoine historique d'une commune dans une vitrine d'exposition comportant divers objets dénués de connotation religieuse ; que la circonstance que cette vitrine soit placée à l'intérieur d'une salle ouverte au public ne porte pas atteinte à ces dispositions, dès lors que le crucifix ne peut alors être regardé comme un emblème religieux apposé dans un emplacement public au sens de la loi du 9 décembre 1905 ; que, par suite, M. GUILLOREL n'est pas fondé à soutenir que la commune de Vallet n'aurait pas exécuté l'arrêt rendu le 4 février 1999 ;
Article 1er : La requête de M. Georges GUILLOREL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges GUILLOREL, à la commune de Vallet et au ministre de l'intérieur.
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