Jurisprudence : CAA Nantes, 3e ch., 12-04-2001, n° 00NT01993

CAA Nantes, 3e ch., 12-04-2001, n° 00NT01993

A2364BHZ

Référence

CAA Nantes, 3e ch., 12-04-2001, n° 00NT01993. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1186730-caa-nantes-3e-ch-12042001-n-00nt01993
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
M. Georges GUILLOREL


Mme COËNT-BOCHARD, Rapporteur
M. MILLET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 12 avril 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999 sous les nos NT 99-20 et 00NT01993, présentée par M. Georges GUILLOREL, demeurant 'Le Chêne Garnier' à Vallet (44330) ;

    M. GUILLOREL demande à la Cour, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'assurer l'exécution de l'arrêt n 98NT00337 du 4 février 1999 par lequel la Cour a, à sa demande, annulé l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 1997 et la décision implicite du maire de Vallet refusant de retirer le crucifix apposé dans la salle du conseil municipal ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi du 9 décembre 1905 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 :

    - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,

    - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : 'Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions' ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que lui avait enjoint la Cour par son arrêt rendu le 4 février 1999, la commune de Vallet a décroché le crucifix apposé sur un mur de la salle du conseil municipal ; qu'elle l'a toutefois déposé dans une vitrine placée dans la même salle et dans laquelle sont conservés un certain nombre d'objets reçus ou acquis à l'occasion d'événements ayant marqué la vie de la commune ;

    Considérant que les dispositions législatives précitées ne font pas obstacle à ce qu'un objet de culte puisse être conservé, au titre du patrimoine historique d'une commune dans une vitrine d'exposition comportant divers objets dénués de connotation religieuse ; que la circonstance que cette vitrine soit placée à l'intérieur d'une salle ouverte au public ne porte pas atteinte à ces dispositions, dès lors que le crucifix ne peut alors être regardé comme un emblème religieux apposé dans un emplacement public au sens de la loi du 9 décembre 1905 ; que, par suite, M. GUILLOREL n'est pas fondé à soutenir que la commune de Vallet n'aurait pas exécuté l'arrêt rendu le 4 février 1999 ;


Article 1er  : La requête de M. Georges GUILLOREL est rejetée.
Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges GUILLOREL, à la commune de Vallet et au ministre de l'intérieur.

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