Art. R323-22, Code rural et de la pêche maritime
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L0386I8S
Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif.
Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Un préfet est fondé à refuser d'activer les droits à paiement unique d'un GAEC dépourvu d'existence légale à la date de sa demande - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°461 du 1 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Irrégularité d'une décision en cas de défaut de visa d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction et soulevant un nouveau moyen » / brèves / le quotidien du 29 mai 2017 Abonnés