Jurisprudence : CAA Nancy, 1ère ch., 31-05-2000, n° 97NC00028

Cour administrative d'appel de Nancy

Statuant au contentieux
COMMUNE DE GUEMAR


M. BATHIE, Rapporteur
Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement


Lecture du 31 mai 2000



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    (Première Chambre)

    Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1997 sous le n 97NC00028, présentée pour LA COMMUNE DE GUEMAR, représentée par son maire, par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

    LA COMMUNE DE GUEMAR demande à la Cour :

    1 ) - d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme Beysang, la décharge d'une participation de 66 510 F, prévue par l'article 6 du permis de construire qui leur a été délivré le 18 mai 1994 par le maire de GUEMAR ;

    2 ) - de remettre cette participation de 66 510 F à la charge de M. et Mme Beysang ;

    3 ) - de condamner M. et Mme Beysang à verser à LA COMMUNE DE GUEMAR une somme de 15 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 :

    - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

    - les observations de Me ECKERT, avocat de LA COMMUNE DE GUEMAR,

    - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;


    Sur le bien fondé de la participation litigieuse :

    Considérant qu'il ressort des motifs constituant le soutien du dispositif du jugement attaqué, que le tribunal administratif a regardé le programme d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) mis en oeuvre en l'espèce, comme concernant, outre le terrain des époux Beysang, requérants ' ... deux autres parcelles déjà bâties et deux autres non surbâties ...', et a estimé que ce programme, élaboré au moment où les requérants constituaient un dossier de permis de construire, avait eu ainsi, pour seul but, de les soumettre au paiement de la participation qui leur a été réclamée à l'occasion de la délivrance de l'autorisation sollicitée, sur une base de calcul erronée ;

____Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le P.A.E. sus-évoqué a été institué, dans son principe, par une délibération du 21 octobre 1993, du conseil municipal de LA COMMUNE DE GUEMAR, et que le programme correspondant a été adopté par une autre délibération du 25 novembre 1993 déterminant notamment la nature et le coût des travaux, et le mode de répartition des dépenses mises à la charge des constructeurs_; que la demande de permis de construire des époux Beysang ayant abouti à la décision litigieuse, a été formulée le 18 février 1994, postérieurement à l'institution du P.A.E., et après que les propriétaires concernés aient été clairement informés des buts et des conséquences de cette procédure, qui permettait notamment de délivrer des permis de construire dans un secteur où l'absence ou l'insuffisance de certaines dessertes aurait conduit le maire à les refuser, comme il l'avait d'ailleurs fait à l'encontre des requérants, peu de temps auparavant_; que le secteur délimité pour la mise en oeuvre du P.A.E. comporte, en réalité cinq parcelles non construites_; qu'en l'absence, dans l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, de règles imposant une surface minimum pour la création d'un P.A.E., le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il y avait lieu d'instituer un tel programme sur un ensemble de cinq parcelles d'une superficie totale de 33 ares 52 centiares_; que les dépenses correspondantes ont été ventilées également entre ces cinq parcelles, au prorata de leur superficie de manière à déterminer les créances de la collectivité sur les autres constructeurs futurs_; qu'il résulte de ces éléments que le tribunal administratif s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et sur une interprétation erronée de l'article L.332-9 sus-mentionné pour estimer que la délibération décidant la création de ce P.A.E. avait été prise dans le seul but de soumettre M. et Mme Beysang au paiement de la participation litigieuse et était ainsi entachée d'un 'détournement de procédure' ;

    Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Beysang devant le tribunal administratif de Strasbourg ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : 'Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné ... Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celles-ci entre les différentes catégories de constructions ...' ;

    Considérant en premier lieu que les secteurs dans lesquels peut être institué un P.A.E., ne sont pas définis par référence aux zones du plan d'occupation des sols ; que, par ailleurs, l'inclusion d'un terrain dans une zone urbaine n'implique pas nécessairement que le financement d'éventuels équipements publics à réaliser, doit être pris en charge par la collectivité ; que le moyen tiré de ce que ce P.A.E. n'aurait pu être créé dans une zone 'UC' du plan d'occupation des sols, n'est donc pas fondé ;

    Considérant en deuxième lieu que le P.A.E. adopté en l'espèce par le conseil municipal de GUEMAR consiste à élargir la rue des Eglantiers, afin de la rendre conforme aux normes de largeur fixées par le règlement du plan d'occupation des sols, à installer l'alimentation en eau, jusqu'alors absente, et à renforcer ou compléter les dessertes en assainissement, en électricité, et en lignes téléphoniques ; que les cinq parcelles incluses dans le périmètre sont désormais desservies par ces réseaux, et qu'il est en outre établi que, en l'absence des travaux entrepris par la collectivité, les pétitionnaires n'auraient pu être autorisés à construire ; que les requérants ne peuvent utilement contester l'inclusion, dans ce programme, des équipements d'éclairage de la voie, qui en constituent un accessoire nécessaire en zone agglomérée ; qu'il résulte de ces éléments que LA COMMUNE DE GUEMAR n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des travaux qu'elle a inclus dans son P.A.E., et alors au demeurant qu'elle prenait une part importante des dépenses à sa charge ;

    Considérant en troisième lieu que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les requérants ne pouvaient utilement soutenir, ni qu'ils auraient payé une somme excessive car limitée au seul réseau d'alimentation en eau, ni qu'ils seraient de fait, les seuls débiteurs de ces participations, lesquelles sont aussi prévues pour les futurs habitants des constructions à édifier dans le périmètre du P.A.E., conformément à l'article L.332-9 précité ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA COMMUNE DE GUEMAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de la participation litigieuse, mise à la charge des époux Beysang par l'article 6 du permis de construire qui leur a été délivré le 18 mai 1994 ;

    Sur les frais exposés non compris dans les dépens :


    Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que LA COMMUNE DE GUEMAR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Beysang la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. et Mme Beysang à payer à LA COMMUNE DE GUEMAR la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes frais ;


Article 1er : Le jugement, en date du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Beysang devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties en appel, tendant à obtenir la mise en oeuvre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE GUEMAR et M. et Mme Beysang.

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