Art. 2-23, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L9413IYB
Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale - Novembre 2017 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°721 du 30 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La lutte contre la corruption internationale : bilan et perspectives » / le point sur... / lexbase droit privé - archive n°625 du 17 septembre 2015 Abonnés