Jurisprudence : CA Montpellier, 14-01-2025, n° 24/02680

CA Montpellier, 14-01-2025, n° 24/02680

A92260LB

Référence

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ARRÊT n°


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délivrées le

à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Chambre commerciale


ARRET DU 14 JANVIER 2025


Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02680 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH53


Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 MAI 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2024F00310



APPELANTE :


S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [R] [M] ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité AMC TRADING (813 911 583 R.C.S. Perpignan), désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 6 septembre 2023, demeurant et domicilié en son étude

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER


INTIMEES :


S.A.S. EFFICIENTIA représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me GERMAIN avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,


S.A.R.L. AMC TRADING prise en la personne de son représentant en exercice

[Adresse 11]

[Localité 6]

Assignée le 31 mai 2024 à étude


Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024



COMPOSITION DE LA COUR :


En application de l'article 907 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :


Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

M. Fabrice VETU, Conseiller

qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Mme Aa A


Ministère public : le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis le 28 mai 2024


ARRET :


- rendu par défaut ;


- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 ;


- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.



FAITS ET PROCÉDURE :


La S.A.S. Efficientia a été créée en octobre 2017 et exerce une activité dans le domaine de l'immobilier. Mme [U] [B] [V] en est la Présidente. Elle a pour associés Mme [U] [B] [V], M. [I] [B] [V] et M. [Ab] [F].


La S.A.R.L AMC Trading a été créée en septembre 2015. Elle exerce notamment dans le domaine de la vente et de la location de véhicules automobiles, ainsi qu'une activité de mécanique et carrosserie. Elle a pour gérant M. [L] [F]. Elle est détenue en pleine propriété à hauteur de 0,1 % par la société Efficientia, à hauteur de 99,9 % en usufruit par M. [F], et à hauteur de 99,9 % par en nue-propriété par la société Efficientia.


Par ailleurs, la S.A.S. Freeland Sud est gérée par Mme [U] [B] [V].


La société Efficientia est propriétaire de locaux au sein desquels la société AMC Trading a exercé ses activités commerciales en vertu de trois baux commerciaux (pour son établissement principal à [Localité 8], et pour deux établissements secondaires à [Localité 10]'; ces deux derniers baux ayant été résilié au 31 décembre 2022).


Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AMC Trading et a désigné la S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de M. [R] [M], en qualité de liquidateur.


Par exploit du 23 février 2024, la société MJSA, ès qualités, a assigné la société Efficientia pour entendre prononcer à son encontre une extension de la procédure collective initialement ouverte à l'encontre de la société AMC Trading, conformément aux articles L.'621-2 et L.'641-l du code de commerce.



Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a':

- rejeté la demande en nullité de l'assignation en extension à l'encontre de la société Efficientia, déposée par la société MJSA, ès qualités';

- déclaré recevable l'assignation en extension à l'encontre de la société Efficientia déposée par la société MJSA, ès qualités';

- débouté la société MJSA, ès qualités, de sa demande d'extension de la procédure collective, préalablement ouverte à l'encontre de la société AMC Trading, à l'encontre de la société Efficientia,';

- et condamné la société MJSA, ès qualités, à payer à la société Efficientia la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens.



Par déclaration du 23 mai 2024, la société MJSA, ès qualités, a relevé appel partiel de ce jugement.


Par conclusions du 1er octobre 2024, la SELARL MJSA, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L.'145-8 et suivants, L.'621-2, L.'641-1, R.'662-1 du code de commerce, des articles 31, 114, 287 et suivants, 299, 653 et suivants, 690 du code de procédure civile🏛🏛🏛🏛🏛🏛 et des articles 1366 et 1367 du code civil🏛🏛, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'assignation en extension signifiée à l'encontre de la société AMC Trading et déclaré recevable l'assignation en extension à l'encontre de la société Efficientia ;

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'extension de la procédure collective et l'a condamné à payer à la société Efficientia la somme de 2'500 euros ainsi qu'aux dépens';

Statuant à nouveau,

- juger qu'il existe des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre les sociétés AMC Trading et Efficientia ;

- juger qu'il existe une imbrication patrimoniale constitutive d'une confusion des patrimoines entre les sociétés AMC Trading et Efficientia ;

- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société AMC Trading à la société Efficientia ;

- et juger que les entiers dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.


Par conclusions du 25 juillet 2024, la SAS Efficientia demande à la cour, au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile🏛 et de l'article L.'621-2 du code de commerce, de':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'assignation en extension déposée par la société MJSA, ès qualités, et déclaré recevable l'assignation en extension déposée par la société MJSA, ès qualités';

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- juger nulle l'assignation à défaut d'avoir été signifiée au domicile du dirigeant de la société AMC Trading';

À titre principal,

- juger irrecevable l'action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société AMC Trading à son encontre compte tenu de l'absence de preuve par le liquidateur de son intérêt à agir ;

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société MJSA, ès qualités, de sa demande d'extension de la procédure collective de la société AMC Trading, condamné la société MJSA, ès qualités, à lui payer la somme de 2'500 euros ainsi qu'aux entiers';

- débouter la société MJSA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes';

- et condamner la société MJSA, ès qualités, à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛.


La SARL AMC Trading, destinataire de la déclaration d'appel par acte d'huissier du 31 mai 2024, déposé à étude, n'a pas constitué avocat.


Par avis reçu le 28 mai 2024, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.


L'ordonnance de clôture est datée du 15 octobre 2024.



MOTIFS :


Sur l'exception de nullité de l'assignation


La société en liquidation judiciaire, susceptible d' exercer un droit propre, doit être être attraite à l'extension de sa procédure collective.


En l'espèce, le liquidateur a assigné la société AMC Trading à l'adresse de son siège social selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile🏛.


La société Efficientia soutient que l'assignation qui a été délivrée par la société MJSA à la société AMC Trading est nulle faute d'avoir été délivrée au domicile de son dirigeant, seul habilité à la représenter, par application des dispositions de l'article R. 662-1, 4°du code de commerce🏛.


Toutefois, si en application de l'article R 662-1, les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être aussi au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L.641-9, il ne s'agit là que d'une faculté et non d'une obligation, destinée en outre à pallier une éventuelle absence de siège social de la société en liquidation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.


Il n'en résulte ainsi aucune irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation, de sorte que l'exception de nullité sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société MJSA ès qualités


Il résulte de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce🏛, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-1 du même code🏛, qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.


La société Efficientia soutient que si le liquidateur dispose bien de la qualité pour agir en extension de la procédure collective, il ne disposerait pas d'un intérêt à agir au sens de la défense de l'intérêt collectif des créanciers puisqu'il aurait été défaillant dans la réalisation de certains actifs de la société AMC trading.


Cependant, ces considérations factuelles sont inopérantes dans la mesure où, en exerçant l'action en extension, le liquidateur agit nécessairement dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective dont l'extension est sollicitée, et ce nonobstant les résultats que pourra avoir l'extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers.


La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.


Sur l'extension de la procédure collective


Il est de principe qu'une confusion de patrimoines entre une ou plusieurs personnes peut procéder d'une confusion de leurs comptes ou de l'existence de relations financières anormales, ces deux critères n'étant pas cumulatifs.


Le demandeur à l'action en extension doit rapporter la preuve de l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, à savoir :

- un mélange patrimonial avec transfert d'actif ou de passif d'un patrimoine à l'autre,

- un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie, du caractère anormal et systématique des relations financières, soit parce que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations soient dépourvues d'intérêt pour l'appauvri.


Il est également nécessaire de caractériser une volonté systématique d'entretenir des relations financières anormales.


Sur les conditions locatives des biens immobiliers donnés à bail commercial par la société Efficientia à la société AMC Trading


Le 11 août 2020, la société Efficientia a donné à bail à la société AMC Trading des locaux commerciaux avec terrain attenant de 4000 m² (cadastré section B [Cadastre 1]) sis à [Localité 9] pour un montant annuel de 48'000 euros, soit 4 000 euros mensuels.


Par avenant du 1er février 2023, les parties ont modifié le bail commercial désormais constitué par un bureau Open Space de 98,82 m², un réfectoire de 17,39 m², une salle d'attente de 21,15 m², des WC de 11,73 m² et un parking fermé de 546 m², correspondant pour un loyer de 3000 euros mensuels.


En premier lieu, l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que le montant du loyer annuel de 48'000 euros ne serait pas conforme aux conditions du marché s'agissant d'un tel local commercial, en l'absence de la production de tout élément de comparaison.


En outre, même si la société Efficientia ne rapporte pas davantage la preuve que le bail comporterait une erreur s'agissant de la surface globale du terrain, et si l'avenant a effectivement réduit la surface louée sans réduire le prix du loyer dans les mêmes proportions, il n'est pas rapporté la preuve que les terrains non bâtis soustraits du bail suite à l'avenant présenteraient une valeur équivalente au reste de la parcelle bâtie et mieux située commercialement, rendant inexplicable la comparaison entre les deux loyers.


Cependant, en second lieu, le bail précise que le loyer est entendu toutes charges comprises, sans aucunes charges récupérables, et qu'il ne prévoit aucun mode de calcul contractuel en ce qui concerne les modalités de la réévaluation du loyer, ce qui caractérise un avantage économique certain'au préjudice de la société Efficientia.


En troisième lieu, la signature d'un bail commercial et de son avenant au profit de la société Efficientia, qui engage la société pendant une durée de neuf années, ne saurait être regardée comme une opération courante de la société AMC Trading, laquelle a pour objet social notamment la vente de véhicules automobiles, mais bien comme la signature d'une convention devant être soumise à la procédure prévue à l'article L.223-19 du code de commerce🏛, de sorte qu'elle aurait dû effectivement faire l'objet d'un rapport et d'un vote des associés de la société réunie en assemblée générale, ce qui caractérise également l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés.


En quatrième lieu, si le liquidateur reproche à la société Efficientia de ne pas avoir restitué les dépôts de garanties de la société AMC Trading suite à la résiliation des baux commerciaux, il doit être observé que la dette locative de la société AMC Trading s'élevait à une somme de 30'999,97 euros, que le montant des dépôts de garantie des trois baux commerciaux à la somme de 15'200 euros, et que les baux contenait une clause prévoyant expressément que le bailleur conserverait les dépôts de garantie pendant toute la durée du bail, jusqu'au règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables que le preneur pourrait devoir au bailleur à l'expiration du bail à sa sortie des locaux.


Cette circonstance, alors que la société Efficientia a fait valoir sa créance postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société AMC Trading et sollicité et à ce titre d'être relevée de la forclusion, est insuffisante à carctériser un flux financier anormal entre les deux sociétés.


En cinquième lieu, il résulte des productions que le montant du loyer étant pourtant de 48'000 euros par an, seule la somme de la somme de 17 999,96 euros a été facturée à la société AMC Trading et a été inscrite dans le compte de résultat de cette dernière au titre de l'exercice du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. À cet égard, il convient de constater que l'émission d'un avoir d'un montant de 22'000 euros HT ne correspond pas d'une part au montant des loyers restant dû, et d'autre part n'est pas justifié par des travaux qui auraient été pris en charge par la société AMC Trading et pour lesquels il n'est communiqué aucune pièce.


S'agissant des loyers perçus sur les exercices de l'année 2022, soit du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, les loyers inscrits dans les comptes de la société AMC Trading pour un montant de 46'666,62 euros sur 14 mois correspond à un loyer mensuel de 3 300 euros qui n'est pas celui mentionné dans le bail, ce qui caractérise également un avantage économique certain'au préjudice de la société Efficientia.


En sixième lieu, au cours du bail, et en dépit de loyers impayés, la société Efficientia n'a jamais mis en demeure la société AMC Trading de régler ses dettes locatives avant l'ouverture de la procédure collective.


Enfin, en septième lieu, il résulte de la comptabilité de la société AMC Trading et de son grand livre de compte que de nombreux virements ont été effectués par cette dernière pour le compte de la société Efficientia sans justification, et qu'ils n'ont pas été directement imputés à des sommes dues au titre d'arriérés de loyers contrairement à ce que cette dernière prétend, sans davantage correspondre précisément au montant des loyers dus.


La société Efficientia reconnaît d'ailleurs à ce titre des écarts entre les paiements effectués par la société AMC Trading et les sommes dues qu'elle explique sans toutefois en justifier par des délais de paiement qu'elle aurait accordés à son preneur.


Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments la dissimulation d'un abandon, sans contrepartie, de loyers au détriment de la société Efficientia, et l'existence de flux financiers anormaux constitutifs d'une confusion de patrimoine au sens des dispositions précitées de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce.


Le jugement sera réformé en ce sens.



PAR CES MOTIFS,


La cour,


Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,


Statuant à nouveau et ajoutant,


Prononce l'extension de la procédure collective de la S.A.R.L AMC Trading ouverte par le jugement du 6 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Perpignan qui a notamment désigné la S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de M. [R] [M], en qualité de liquidateur, à la S.A.S. Efficientia, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 833 487 191 et ayant son siège social [Adresse 3]),


Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.


Le greffier, La présidente,

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