Art. R8124-25, Code du travail
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L9468LDZ
L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.
Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Contrôles de l’activité partielle : ce qui doit être anticipé » / pratique professionnelle / la lettre juridique n°825 du 28 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le Code de déontologie du service public de l'inspection du travail » Abonnés