Art. R1221-41, Code du travail
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L0203MKQ
Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article R. 1221-35 et au second alinéa de l'article R. 1221-37, ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Informations pour des conditions de travail transparentes et prévisibles : que doit transmettre l'employeur ? » / brèves / lexbase social n°963 du 9 novembre 2023 Abonnés