Art. L2411-17, Code du travail
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L0674IXA
Le licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° L'ancien représentant des salariés pendant les six premiers mois suivant la cessation de son mandat ;
2° Le candidat et l'ancien candidat à l'élection comme représentant des salariés pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La représentation des salariés au sein des conseils d'administration et de surveillance » / doctrine / lexbase affaires n°394 du 18 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Commentaire de l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise » / textes / lexbase social n°535 du 11 juillet 2013 Abonnés