Art. L1237-18, Code du travail
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L1462LKD
Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences.
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
Cité dans la RUBRIQUE chômage / TITRE « Assurance chômage : modification des périodes exclues du calcul du salaire de référence » / brèves / lexbase social n°869 du 17 juin 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / TITRE « L’objet du congé de mobilité » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif / synthèse Abonnés