Par déclaration du 17 juin 2019, M. A a formé appel de ce jugement en critiquant expressément ses chefs relatifs aux modalités d'exercice de son droit d'accueil de l'enfant, au montant de la contribution indexée mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, au maintien de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation écrite des deux parents, et au rejet de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée a constitué avocat le 27 août 2019.
L'appelant a remis au greffe ses premières conclusions, le 12 septembre 2019.
L'intimée a remis au greffe ses premières conclusions, le 10 décembre 2019, formant appel incident en ce qui concerne la demande de maintenir la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et sa demande sa demande tendant à être autorisée à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant et notamment son suivi psychologique.
Vu l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
Vu les dernières conclusions de M. A, remises au greffe par voie électronique le 6 mars 2022, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
9 rejeté la demande formée par Mme Ae tendant à être autorisée à décider seule du po de l’établissement scolaire et des médecins et praticiens paramédicaux qui suivront = ’enfant, déclaré irrecevable la demande formée par Mme Ae tendant à voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
8 dit que M. A accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
- pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
- pendant les congés scolaires d’été, les fins de semaines paires du mois de juillet les années paires et celles du mois d’août les années impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
- à charge pour M. A d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile confiance, de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de
9 précisé que à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure des fins de semaines le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
7 fixé à la somme de 500 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de M. A pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Mme Ae, mensuellement, d’avance et au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze et en sus des prestation familiales et sociales, et ce à compter de la décision,
7 dit que cette pension variera de plein droit le ler janvier de chaque année et pour la première fois le 1er j janvier 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à 8 consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par
= condamné M. A au paiement en tant que de besoin,
5 maintenu l’interdiction de sortie du territoire de Af, Isaac, Casimir A sans
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Pôle 3 - Chambre 3 N° RG 19/12243 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEQS - page 4 :
l’autorisation écrite de ses deux parents,
o dit que la copie de la décision sera adressée en urgence à M. le Procureur de la République aux fins d'inscription de l’interdiction de sortie de territoire au fichier des personnes recherchées selon les mêmes diligences,
Et, statuant à nouveau :
- fixer les droits de visite et d’hébergement de M. A à l’égard de son fils de la manière suivante :
& pendant l’année scolaire : deux fins de semaines par mois, du vendredi à la sortie des classes ou à 18 heures au domicile de la mère au dimanche suivant à à 22 heures, à charge pour le père de prévenir Mme Ae avant le 20 de chaque mois pour le choix des fins de semaines du mois suivant,
& pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, à charge pour lui d’informer Mme Ae, avant chaque ler septembre de chaque année des périodes au cours desquelles il entend exercer ce droit, ceci pour les douze mois à venir,
- ordonner, pour les fins de semaine, que dans l'hypothèse où elles seraient précédées ou suivies d’un jour férié ou chômé, les droits du père s’exerceront à compter du jeudi soirou jusqu’au lundi soir,
-juger que Mme Ae dissimule sa situation financière et patrimoniale et qu’elle n’a pas communiqué : ; © sa dernière déclaration fiscale au titre de l’IFI (ANNEXE 2042-IFI),
© sa déclaration fiscale afférente aux revenus de 2020 en ce compris la déclaration de revenus fonciers,
2 son bulletin de salaire de décembre 2020,
2 2 son ses bulletins bulletin de de salaire paye pour d’octobre la période 2020, dej janvier à juillet 2020,
© les comptes annuels au titre des deux derniers exercices de la société RE-SOURCE CONSULTING,
- en tirer toutes conséquences,
- fixer le montant de la contribution due par le père à la mère au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois à compter du 12 juillet 2018,
- juger que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation — base 2015 - ensemble des ménages - France - Ensemble hors loyers et hors tabac de l’INSEE
- ordonner la levée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord de ses deux parents,
- dire en conséquence que M. A pourra exercer ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de Af notamment en Israël,
- ordonner à Mme Ae de remettre le passeport de l’enfant au père ou à la personne accompagnant Af,
- débouter Mme Ae de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme Ae à payer à M. A la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES.
Vu les dernières conclusions de Mme Ae, remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 9 mai 2019 par le juge aux affaires familiales de Paris en ce qu'il a :
- juger que M. A accueillera l'enfant :
H pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, les fins de
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semaine paire du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
9 pendant les congés scolaires d'été, les fins de semaines paires du mois de juillet
les dimanche années & 18 à paires, charge heures, et pour celles M. du A mois d'août d'aller les le années chercher i impaires, et le reconduire du samedi ou 10 de heures le faire au
chercher et reconduire digne de confiance s'il est contraint ;
- fixer à la somme de 500 par une euros personne par mois, la pension alimentaire y mise à la charge de M. A pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Mme Ae, mensuellement, d'avance et au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ;
- condamner M. A au paiement en tant que de besoin ;
- dire que cette pension variera de plein droit le ler janvier de chaque année et pour la première fois le ler janvier 2020 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, selon la formule suivante (dans laquelle B et l'indice de base publié au jour de la décision et À le dernier indice publié à la date de la revalorisation) :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X A
B
- rappeler qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
- indiquer aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSÉE (www.insee.fr) ;
- rappeler, conformément aux dispositions de l'
article 465-1 du code de procédure civile🏛, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, -autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, 2°) le débiteur encourt les peines des
articles 227-3 et 227-29 du code pénal🏛🏛 ;
- ordonner l'interdiction de sortie du territoire de Af, Isaac, Casimir A, né le … … … à … (…), sans l'autorisation écrite des deux parents ;
Pour ce qui suit, il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
- - maintenir la résidence de l'enfant Af au domicile de sa mère, Mme Ad Ae
“juger - que Mme Ad Ae pourra prendre seule les décisions relatives à la scolarité et à la santé de l'enfant et notamment son suivi psychologique
- débouter M. A de ses demandes plus amples et contraires ; ;
- condamner M. A à payer à Mme Ae la somme. de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. A aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application de l’
article 562 du code de procédure civile🏛, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'
article 901, 4° de ce code🏛🏛 dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant,
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outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 (...) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend'à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
En application de l’
article 566 du même code🏛, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire.
Dans le délai de la période réglementée par les
articles 908 à 910 de ce code🏛🏛, les conclusions des parties doivent, sauf exception, présenter l'ensemble des prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, conformément à l'article 910-4, alinéa 1er, du même recevables. « gode. Ce n'est que dans ce cadre que d'éventuelles demandes nouvelles seront
Par ailleurs, la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions.
En l'espèce, ont été déférées à la cour et restent discutées par les parties, les dispositions de la décision critiquée concernant :
- le droit d'accueil du père,
- la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
‘-l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant, sans l'autorisation écrite des deux parents, pu lomicile, demande formée par là mère tendant à voir maintenir la résidence de l'enfant à son
- la demande formée par la mère tendant à être autorisée à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant et notamment son suivi psychologique,
- la demande relative aux frais irrépétibles.
Les demandes ci-dessous reprises, formées par les parties dans leurs dernières écritures ont été présentées au-delà du délai de l'
article 910-4,'alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, et sont donc irrecevables :
-la demande formée par M. A tendant à voir ordonner à Mme Ae de remettre le passeport de l’enfant au père ou à la personne accompagnant Af,
-la demande formée par Mme Ae tendant à être autorisée à prendre seule les décisions relatives à la scolarité de l'enfant. ;
Enfin, il sera rappelé que les moyens n'ont pas à figurer dans le dispositif des conclusions et la cour n'est pas tenue de statuer sur la demande de M. A tendant à « juger que Mme Ae dissimule sa situation financière et patrimoniale et qu'elle n'a pas communiqué (...) » en ce qu'elle n'est pas une prétention mais uniquement un moyen.
Sur le maintien de la résidence de l'enfant au domicile maternel
Dans son jugement mixte du 12 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme Ae après avoir constaté qu'à l'audience du 14 juin 2018 les parties s'étaient accordées notamment sur la résidence de l'enfant chez la mère. M. A a interjeté appel de ce jugement visant dans sa déclaration d'appel les chefs ayant autorisé Mme Ae à inscrire Af dans l'établissement public dont il dépend, fixé à 600 euros la contribution que doit verser le père chaque mois à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation écrite des deux parents, et dit que cette décision sera transmise au procureur de la république pour l'inscription au fichier des personnes recherchées. Par
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ordonnance d'irrecevabilité rendue le 19 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel formée par M. A irrecevable en application de l'article 544 du code de procédure civile, aux motifs que la décision déférée ordonnait une mesure d'expertise à finalité psychologique et, dans l'attente du rapport à intervenir, a fixé les modalités de résidence de l'enfant, de sorte que le premier juge n'avait manifestement pas entendu se dessaisir.
Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour et est devenue définitive.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande formée par Mme Ae tendant à voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile, irrecevable, aux motifs que la précédente décision du 12 juillet 2018 avait fixé la résidence de l'enfant de manière définitive.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande formée par la mère tendant à être autorisée à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant et notamment son suivi psychologique
L'
article 372-2 du code civil🏛 dispose : « À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents _ est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement la personne de l'enfant ». Ce texte institue donc une présomption d'accord pour les actes usuels.
I n'existe aucune liste préétablie permettant de définir les actes usuels. Dans une décision du 28 octobre 201 1, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé une définition des actes usuels comme étant « des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque, grave apparent pour l'enfant, ou encore, même s'ils revêtent un caractère important, des actes s’inscrivant dans une pratique antérieure non contestée
Ce n'est qu'en cas de désaccord que le juge aux affaires familiales est amené à intervenir pour trancher le conflit parental en matière d'actes non usuels, c'est-à-dire qui nécessite l'accord des deux parents, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière sur l'éducation et la santé de l'enfant.
En matière de soins médicaux, les soins obligatoires comme certaines vaccinations, les soins courants (soins dentaires, maladies infantiles courantes etc.) ou les soins habituels pour tel ou tel enfant entrent dans la catégorie des actes usuels.
Aux termes du jugement entrepris, pour rejeter la demande de la mère, le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié d'une obstruction actuelle et d'une attitude contraire à l'intérêt de l'enfant de la part du père concernant sa scolarité et sa santé.
Les échanges intervenus entre les parties ultérieurement à la décision du premier juge mettent en évidence une propension habituelle de M. A à la contestation qui va bien au-delà de l'expression de points de vue contraires entre des parents séparés puisqu'il ne peut s'empêcher de rendre témoins de nombreuses personnes de ce qu'il considère comme une atteinte à la coparentalité, en les mettant en copie de mails qui ne les concernent en rien, et n'hésite pas non plus à prendre de haut les praticiens choisis par la mère, au point qué certains, ainsi le Docteur de Maistre, orthodontiste, qui en réaction aux propos caustiques
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et provocateurs de M. A, n'a pas goûté son humour et lui a répondu qu'il convenait de s'adresser à un autre praticien, vu son ton menaçant et son mode de travail ne lui convenant pas. Pour autant, M. A, qui aurait pu admettre qu'il était peut-être allé « trop loin » et s'excuser, a préféré écrire à Mme Ae : « voilà ce qui arrive quand tu essayes d'être une de bonne faire professionnelle. dans mon dos, c'est Pour dommage, mémoire on je a me eu suis le même renseigné, problème elle avec a la le réputation pédiatre, la pédo l'école, la cantine. pourrais-tu envisager, une fois toutes, de de prendre psy, les décisions, voire le praticien, et sans m'en avoir parlé préalablement, pour me cesser mettre devant le fait accompli sur le mode "j'ai choisiXXXX, t'y opposes tu ?" ».
Si M. A revendique à juste titre une place égale à celle de la mère dans le cadre des choix notamment médicaux concernant l'enfant, la manière dont il l'exprime est hors normes.
S'il est certain que l'enfant ne peut être suivi par un médecin que la mère a pris l'initiative seule dé consulter alors qu'une telle décision appartient aux deux parents titulaires de l'autorité parentale, l'intérêt de l'enfant est avant tout de pouvoir être suivi au plan de sa santé sans être pris en étau dans le conflit parental et les contestations quasi-systématiques du père en réplique aux choix de praticiens bien souvent faits de manière unilatérale par la mère.
Dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser Mme Ae, quand il ne s'agit pas d'actes usuels (soins obligatoires, soins courants) qui entrent dans la catégorie de l'article 372-2 du code civil pour lesquels elle n'a pas besoin de solliciter l'accord du père, à prendre seule les décisions relatives à la santé de l'enfant qui relèvent de la nécessité médicale ou de l'urgence, et, uniquement lorsqu'elle aura sollicité au préalable l'avis de M. A et que celui-ci, soit se sera abstenu de répondre, soit s'y sera opposé sans faire de contre- propositions efficientes.
Sur le droit d'accueil du père
Selon l'
article 373-2-9, alinéa 3, du code civil🏛, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
En application de l'
article 373-2-6 du même code🏛, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre de l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
L'
article 373-2, alinéa 2, de ce code🏛, fait injonction à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Cette disposition intègre, en droit interne, l'article 9 alinéa 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant selon lequel : « Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations Printérêt ersonnelles supérieur et des de contacts l'enfant. directs ». avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à
L'article 373-2-11 du même code prescrit au juge, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, de prendre notamment en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient puantérieurement conclure, les
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sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Dans son jugement du 12 juillet 2018, le juge aux affaires familiales, tenant compte du jeune âge de l'enfant qui n'avait que peu vu son père depuis sa naissance et du contexte très conflictuel qui a entouré sa naissance, a prévu des droits de visite et d'hébergement progressifs du père qui pourraient être élargis au retour de l'expertise médico psychologique, le cas échéant.
Dans son rapport d'expertise, le Docteur Ag a retenu que l'examen médico- psychologique de chacun des parents éliminait tout trouble mental majeur, que la mère trouvait légitime que le père ait un droit de visite mais en même temps trouvait difficile d'en préciser le cadre compte tenu de l'emploi du temps particulier du père et, du fait de relations tendues, refusait qu'il puisse prendre l'enfant de temps en temps à sa guise, cependant que le père, dans l'idéal, voulait donner à voir sa capacité de s'occuper de l'enfant, d'exercer sa part de l'autorité parentale et souhaitait pouvoir négocier des moments où il est disponible pour pouvoir s'occuper de son enfant, plutôt qu'un droit de visite plus régulier, assez classique. L'expert a décrit le petit garçon alors âgé de 3 ans, comme ayant un développement psychomoteur et psycho-cognitif satisfaisant, avec un niveau d'expression supérieur à la moyenne de sa classe d'âge, tout à fait adapté dans le contact, au caractère plutôt harmonique, au contact direct, spontané, un peu anxieux, sans équivalent dépressif, correctement structuré, assez facilement réglable par l'adulte.
L'expert a conclu en ces termes : « En regardant les choses en perspective, on voit que l'arrivée de l'enfant vêcue de façon ambivalente par le père qui l'a ensuite assumé, a participé à une conflictualisation des rapports des deux parents. Af, enfant de 3 ans a besoin de stabilité, de fait réalisée par un droit de garde à la mère. En ce qui concerne le droit de visite du père, il n'y a pas de problème, à notre sens, pour l'exercice de ce droit de visite mais c'est son cadre qui pose problème. Dans l'idéal, le père souhaiterait un droit de visite négocié quand il en aurait la possibilité mais comprenant qu'il est nécessaire que soient réglées toutes les modalités de prise en charge de l'enfant. À défaut de cette solution négociée de deux adultes, théoriquement aptes à la négociation, il appartient que le cadre soit fixé de façon structurée et régulière pour éviter toute conflictualisation. À notre sens, à charge au père de proposer des périodes de l'année où il se rendrait disponible pour s'occuper de son enfant, dans la mesure où il ne réorganiserait pas sa vie en France pour Permettre un droit de visite plus classique. Espaces structurés en période scolaire ; Périodes plus longues pendant les vacances scolaires. ».
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge, prenant en compte les conclusions d'expertise, l'âge de l'enfant et l'ampleur du conflit parental, à retenu que l'intérêt de l'enfant devait primer sur la situation personnelle du père et son éloignement géographique notamment, et que la nécessité de disposer d'un cadre conduisait à ne pas envisager une amplitude horaire plus importante en l'état. Il a décidé d'octroyer au père des droits de visite et d'hébergement du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, les fins de semaine paire, en ce compris durant les périodes de petites vacances scolaires et avec alternance durant les congés d'été.
Me Frenkiel demande la confirmation du jugement sur ce point, tout en précisant que si « dans ses avants dernières conclusions » elle avait indiqué qu'elle était disposée à ce que
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les modalités du droit de visite et d'hébergement du père soit élargies à deux soirs de plus les week-ends et une semaine par vacances, l'attitude récente du père était inquiétante, la contraignant à solliciter le maintien des dispositions actuelles. M. A rappelle qu'il demandait en première instance, d'une part, que Af puisse passer avec son père des fins de semaines complètes, du vendredi soir au dimanche suivant à 20 heures, l'enfant n'ayant pas classe le samedi matin, d'autre part, qu'il ait la possibilité de choisir deux fins de semaine par mois, à charge pour lui de prévenir Mme Ae trois semaines à l'avance, en raison de son agenda complexe ne lui permettant pas toujours d'être en France un week-end sur deux. Il considère que c'est à tort que le premier juge a interprété la conclusion de l'expertise comme une nécessité de rigidité dans les modalités du droit de visite et d'hébergement. Il souligne également qu'aux termes de ses écritures du 8 novembre 2021, Mme Ae convenait de la nécessité de permettre à Af de passer plus de temps avec son père à l'occasion des fins de semaine, et qu'elle justifie son revirement par « l'attitude récente du père », à savoir les faits de harcèlement qui le conduiront à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris le 31 août 2022, qui sont anciens et bien antérieurs à la proposition d'élargissement qu'elle avait faites. En ce qui concerne les vacances scolaires, il demande à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires qu'il entend exercer chez lui, en Israël, où il a son domicile, dès qu'aura été levée l'interdiction de sortie du territoire ordonnée "sans raison" par le premier juge, afin que Af puisse connaître le lieu de vie de son père.
La cour considère que le fait de ne pas accorder un parent le droit d'héberger son enfant pendant un week-end complet, même pendant les vacances scolaires, est incontestablement une réduction du droit de visite constituant une restriction aux relations d'un parent avec son enfant exigent. qui ne peut être justifiée que par un motif grave ou si les circonstances particulières
Il est avéré au jour où la cour statue que Af ne peut voir son père depuis près de quatre années que selon des modalités très restrictives, limitées à une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures. Ces modalités étaient tout à fait justifiées lorsque le juge aux affaires familiales s'est prononcé la première fois, à titre provisoire et dans l'attente du retour de l'expertise, compte tenu du très jeune âge de l'enfant, 3 ans, du fait qu'il n'avait que très peu vu son père depuis sa naissance, les parents n'ayant cohabité que très peu, et compte tenu du contexte très conflictuel ayant entouré sa naissance. L'expertise médico-psychologique a écarté tout trouble mental tant chez la mère que chez le père. Il est indispensable de différencier les griefs purement personnels au couple parental de la relation entre le père et son fils.
Il est incontestable que M. A, au-delà de son caractère volontiers provocateur, a pu adopter des comportements intolérables à l'égard de Mme Ae visant à lui nuire même - s'il s'en défend (victimisation de M. A diffusée sur les réseaux sociaux amplement établie par les pièces versées aux débats, dénonciation mensongère auprès du service de prévention et lutte contre la fraude de Pôle Emploi lorsque Mme Ae percevait des indemnités, dénonciation mensongère auprès d'un ancien employeur de Mme Ae avec lequel celle-ci avait un litige prud'homal, communication de mails personnels et déplacés à l'actuel employeur de Mme Ae, à ses collègues, et à des dizaines d'autres personnes, . assignation de Mme Ae en paiement d'une somme de 9000 euros par la société INBS dont M. A est le président et dont il a été débouté par jugement du 11 mars 2019 qui est en appel, tweet sponsorisé montrant la photographie de Af avec le commentaire « quand verrai-je mon fils ? » diffusé en masse et appelant ses « chers amis » à continuer à le soutenir en re-tweetant son post pour que « le viral prenne et que Ad finisse par céder et me laisse enfin voir mon fils » etc.) l'ayant mené à des poursuites pour harcèlement
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et à son placement sous contrôle judiciaire, lequel harcèlement, s'il aboutit à une condamnation pénale, constituera une violence psychologique au sens de l'article 373-2-11 précité. Les interventions inadaptées de M. A auprès du directeur de l'école de Af ou encore les propos sur la taille très importante de son phallus comparée à celui de ses premiers fils Ah, Ai et Aj, qu'il fait tenir à Af dans une vidéo versée aux débats, sont consternants, mais dans la droite ligne de son comportement habituel que M. Ak Al analyse parfaitement dans son attestation, en expliquant qu'il connaît M. A depuis 1986, date à laquelle ils sont tous deux entrés à l'École Polytechnique, et que dans leur communauté polytechnicienne dont M. A est un membre actif, celui-ci « est connu pour être le personnage de tous les contrastes, à la fois provocateur et bon élève ». Il est certain que toute mère, normalement soucieuse de l'éducation de son enfant, peut légitimement s'inquiéter d'un tel comportement.
I] n’en demeure pas moins que malgré ces attitudes « borderline » de M. A, Mme Ae ne justifie pas de motif grave faisant obstacle à l'instauration d'une relation plus étendue entre l'enfant et son père. Pendant toutes ces années, il n'a pas été constaté de comportement dommageable du père de nature à porter atteinte à la santé physique de l'enfant ou d'incident grave le concernant lorsqu'il est pris en charge par M. A.
Af va avoir 7 ans et il est de l'intérêt de cet enfant qu'il puisse désormais entretenir des relations régulières avec son père.
Il y a lieu, en conséquence, de faire partiellement droit à la demande d'élargissement du droit d'accueil du père pendant les périodes scolaires qui s'exercera les fins de semaine paires du vendredi sortie de l'école au dimanche à 20 heures, et non pas à 22 heures comme le demande M. A, un tel horaire de retour au domicile de la mère étant contraire à l'intérêt de l'enfant qui a tout simplement besoin d'un nombre d'heures de sommeil suffisant, de même qu'il est tout à fait nécessaire que le calendrier des fins de semaine soit fixe et non fonction des choix de M. A, même avec un délai de prévenance.
S'agissant des vacances scolaires, il sera alloué à M. A une semaine pendant chaque période de petites vacances scolaires, et la moitié des vacances d'été, selon les modalités précisées au dispositif de cet arrêt. Compte tenu de l'âge de l'enfant et de la nécessité de le préserver autant que faire se peut d'une exacerbation du conflit entre ses parents, il ne sera pas fait droit à la demande de M. A d'exercer son droit d'accueil chez lui en Israël.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents
L'article 373-2-6 prévoit que le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Au regard de la relation toujours très conflictuelle entre les parties, de la double nationalité du pére, qui déclare résider à titre principal en Israël, ainsi qu'il l'indique dans sa déclaration d'appel et dans ses conclusions, contestant avoir un domicile personnel en France situé 20, rue de la Reynie 75004 Paris, comme le mentionne l'extrait K bis de la société à associé unique INBS CONSEIL, dont il est le président, et alors même que c'est cette adresse qui figurait dans le chapeau du jugement rendu le 9 mai 2019, tout en refusant de dire
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explicitement où il accueille Af les fins de semaine, la sauvegarde des intérêts de l'enfant justifie de maintenir l'interdiction de sortie du territoire français de celui-ci sans l'autorisation des deux parents, étant rappelé l'
article 1180-4 du code de procédure civile🏛, selon lequel les deux parents ont la possibilité d'autoriser l'enfant à quitter le territoire en procédant à une déclaration devant un officier de police judiciaire au plus tard 5 jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
En vertu de l'
article 371-2 du code civil🏛, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Le jugement critiqué a fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 500 euros, compte tenu des éléments de situation financière suivants :
M. A :
- au stade de la décision avant-dire droit qui avait fixé sa contribution à 600 euros par mois, il déclarait environ 20 000 euros de revenus en France selon ses avis d'imposition au titre des années 2015 et 2016, versait un bulletin de paie du mois de mai 2018 pour 1595 euros nets imposables comme PDG de la société Silkan Bièvres dont il était associé, partageait sa vie entre la France et Israël, ses revenus en Israël étant inconnus et il n'était pas possible de connaître la réalité de sa situation financière en l'absence d'éléments sur les comptes de ladite société ;
- son avis d'imposition 2018 sur les revenus perçus en France en 2017 faisait apparaître
- unrevenu global de 29 028 euros et il déclarait avoir perçu en 2016 un revenu de l'ordre de 38 445 euros, ne pas percevoir de revenus en Israël mais restait opaque concernant sa situation financière ; il n'avait pas justifié de ses revenus en 2018 ;
renkiel :
- dans le cadre de la précédente décision, elle percevait des allocations chômage pour 3000 euros ;
> elle percevait désormais un salaire de 4000 euros par mois ; son bulletin de salaire de janvier 2019 portait mention d'une prime exceptionnelle de 11 250 euros dont la Trécurrence n'était pas connue et sur laquelle « elle ne s'est pas étendue » ; elle percevait en outre 1505 euros de revenus locatifs ; elle avait ses deux enfants aînés à charge pour lesquels elle bénéficiait d'une pension globale de 680 euros, outre des allocations familiales pour 260 euros.
Le premier juge a ramené la contribution de M. A à 500 euros, lequel sollicitait une diminution à la somme de 200 euros par mois, cependant que Mme Ae sollicitait le maintien d'une contribution de 600 euros par mois, en retenant l'absence d'éléments permettant de considérer que la situation financière du père aurait évolué et l'augmentation des revenus de Mme Ae.
En appel, M. A sollicite la fixation de sa part contributive à la somme de 200 euros par mois à compter du 12 juillet 2018.
Selon les justificatifs qu'il a produits devant la cour :
-par jugements du 17 décembre 2019 les SA Silkan et Silkan RT dont il était président du rue conseil de la d'administration, Reynie 75004 Paris, directeur ont et général l'objet et d'une administrateur, conversion toutes du redressement deux domiciliées judiciaire 20,
ouvert par jugement du 22 août 2019, en liquidation judiciaire ;
- en tänt que dirigeant de la société et mandataire social, il n'entre pas dans le cadre de la
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garantie AGS et n'est donc plus payé depuis juillet 2019 ;
- il est président de la SAS CetraC Technologies, qui a été créé le 2 mai 2020, depuis une assemblée générale du 29 mars 2021, ayant pour activité le développement et la commercialisation de technologies de réseaux de données (start-up) ; cette société est également domiciliée 20, rue de la Reynie 75004 Paris ; il est aussi président de la SAS CetraC.IO, filiale de la première ; M. Ak Am, expert-comptable des deux sociétés aattesté en date du 23 décembre 2021 que M. A n'avait perçu aucune rémunération au sein de ces sociétés au titre de son mandat et qu'il ne lui a été versé aucun dividende, pour la première société depuis sa création en mai 2020, et pour la seconde au titre des trois derniers exercices clos ;
- selon son avis d'impôt établi en 2018 sur les revenus de 2017, il a déclaré 14 636 euros de salaire et 14 392 euros de revenus fonciers nets, soit un revenu annuel de 29 028 euros, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 2419 euros ;
- selon la pièce 14 dont la traduction n'est pas produite, et qui correspondrait à son avis d'imposition israélien, il ne percevrait aucun revenu en Israël ; dans une attestation du 15 novembre 2021, M. Ai An, expert-comptable en Israël, atteste « à qui de droit » que M. Ao Ap (nom de M. A depuis qu'il a acquis la nationalité israélienne) a présenté à l'administration fiscale israélienne des déclarations sans revenus pour les années 2018, 2019 et 2020.
M. A fait valoir qu'il « a quelques économies dans lesquels il puise mais qui ne seront pas éternelles ».
Il sera relevé que M. A ne produit pas ses avis d'impôt sur les revenus déclarés en France pour les années 2018, 2019 et 2020
Selon les justificatifs produits devant la cour, Mme Ae a déclaré pour l'année 2020 des salaires d'un montant de 37 404 euros et un déficit de revenus fonciers nets de 1307 euros. Elle est présidente de sa propre SASU RESOURCE CONSULTING domiciliée à son adresse, 6 Chaussée de la Muette 75016 Paris, depuis le ler septembre 2018, et indique qu'elle fixe elle-même sa rémunération à travers cette société, dont les comptes ne sont cependant pas produits. Selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2021, elle a perçu un cumul imposable de 57 628 euros, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 4802 euros, et non pas de 3428 euros, ainsi qu'elle le fait écrire. Cet unique bulletin de salaire fait mention d'une prime exceptionnelle de 2500 euros. Dans un tableau récapitulatif, elle évalue ses charges mensuelles tout compris (en ce l'entretien du chat) à 6966 euros incluant notamment des crédits immobiliers de 2351 euros par mois afférents aux deux appartements dont elle est propriétaire et tire des revenus locatifs de 1505 euros par mois.
Af va avoir 7 ans, est scolarisé dans le secteur public et il n'est justifié d'aucune dépense particulière en ce qui le concerne, l'ensemble des dépenses listées dans le tableau récapitulatif de Mme Ae (pédopsychiatre, psychologue, pédiatre, frais de garde d'enfants, loisirs enfant, cantine garderie centre de loisirs, sports enfant, livres et fournitures scolaires, vêtements et tenus de sport enfant, cadeaux anniversaire, Noël et copains des enfants.) étant essentiellement déclaratif. Ses besoins seront appréciés conformément à ceux habituels des enfants de sa classe d'âge.
En l'état de ces éléments, il convient de fixer à 350 euros, à compter de cet arrêt, la contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
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Compte tenu du sens de cet arrêt et de la nature familiale du litige, et chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre elles, ceux de première instance restant répartis comme dit au jugement qui sera confirmé sur ce point.
L'équité commande de rejeter les demandes formées par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,