Jurisprudence : CAA Lyon, 3e ch., 28-06-1999, n° 97LY21160

CAA Lyon, 3e ch., 28-06-1999, n° 97LY21160

A3595BGA

Référence

CAA Lyon, 3e ch., 28-06-1999, n° 97LY21160. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1177955-caa-lyon-3e-ch-28061999-n-97ly21160
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
M. BARASTEGUI


M. BRUEL, Rapporteur
M. BERTHOUD, Commissaire du gouvernement


Lecture du 28 juin 1999



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à MARSEILLE et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée par M. Martin BARASTEGUI, demeurant à NYON, 71510 SAINT-SERNIN-DU-PLAN, par Me PAULIN-SEGUIRE, avocat  ;
    Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 28 mai 1997, par laquelle M. BARASTEGUI demande :
    1 ) d'annuler le jugement n 941231 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1994 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement de l'entreprise 'Constructions Mécaniques et Hydrauliques (C.M.H.) ;
    2 ) d'annuler la décision susvisée du 8 juillet 1994 ;
    3 ) de condamner la S.A. C.M.H. à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code du travail ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
    - le rapport de M. BRUEL, président rapporteur ;
    - les observations de Me BERGERET, avocat de la SOCIETE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET HYDRAULIQUES - C.M.H. ;
    - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée mentionne par erreur que M. BARASTEGUI a été licencié pour faute, cette circonstance est sans influence sur sa légalité, dès lors qu'il résulte clairement des motifs de ladite décision et de l'ensemble des pièces du dossier que le licenciement se fonde uniquement sur le motif économique invoqué par la Société C.M.H ;
    Considérant, en deuxième lieu, que la décision du ministre du 8 juillet 1994 autorisant le licenciement de M. BARASTEGUI est suffisamment motivée ; que les documents figurant au dossier viennent corroborer la réalité du motif économique retenu, la suppression du poste de travail de l'intéressé et la recherche de reclassement ; que si M. BARASTEGUI allègue que le licenciement est en rapport avec ses fonctions représentatives, il ne développe à l'appui de cette affirmation, aucune argumentation de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
    Considérant, en troisième lieu, que s'il appartient à l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique de justifier des mesures qu'il a prises en vue d'assurer le reclassement des salariés concernés, ces propositions de reclassement, quand bien même elles entraîneraient une modification substantielle du contrat de travail, doivent être formulées avant la présentation d'une demande d'autorisation à l'administration ;
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BARASTEGUI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Société C.M.H., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. BARASTEGUI la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépenses ;


Article 1er : La requête de M. BARASTEGUI est rejetée.

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