Jurisprudence : CAA Lyon, 2e ch., 22-09-1999, n° 96LY00167

CAA Lyon, 2e ch., 22-09-1999, n° 96LY00167

A2565BG4

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CAA Lyon, 2e ch., 22-09-1999, n° 96LY00167. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1176926-caa-lyon-2e-ch-22091999-n-96ly00167
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
Mme DAL MORO


M. FONTBONNE, Rapporteur
M. MILLET, Commissaire du gouvernement


Lecture du 22 septembre 1999



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1996 , la requête présentée pour Mme Mireille DAL MORO demeurant 241 Cours Bournissac 84300 CAVAILLON, par Me PIGUET, avocat au barreau de Marseille ;

    Mme DAL MORO demande à la cour :

    1 ) d'annuler le jugement n 93-3884 en date du 16 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, et d'autre part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

    2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; ministre demande à la cour :

    1 ) de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence d'une somme de 53 604 francs en ce qui concerne l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée et à concurrence respectivement de 46 390 francs et 65 927 francs en ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1988 et 1989;

    2 ) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

    ------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 :

    - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;

    - et les conclusions de MILLET, commissaire du gouvernement ;


    Sur l'étendue du litige :

    Considérant que par décision du 28 novembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux du Vaucluse a accordé à Mme DAL MORO décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ; que les conclusions de sa requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;

    Considérant que par une seconde décision du 28 novembre 1996, le directeur des services fiscaux du Vaucluse a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 46 390 francs sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme DAL MORO a été assujettie au titre de l'année 1988 et la décharge de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1989; que les conclusions de sa requête relative à ces impositions sont devenues sans objet, à concurrence du dégrèvement prononcé pour l'année 1988 et entièrement sans objet pour l'année 1989 ;

    Sur la régularité de la procédure d'imposition :

    Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

    Considérant qu'aux termes de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales : 'Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.'

    Considérant que Mme DAL MORO a en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui avait été présentée par le vérificateur en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, produit sans joindre de pièces justificatives une attestation sur l'honneur indiquant que l'apport en espèces de 150 000 francs effectué sur son compte d'exploitant correspondait à la cession à une banque de bons anonymes souscrits antérieurement ; que la mise en demeure que le vérificateur lui a alors adressée se borne, en lui demandant de faire parvenir toutes précisions dans un délai de 30 jours, à relever que sa réponse est insuffisante, sans, contrairement aux dispositions précitées de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales lui indiquer les compléments de réponse souhaités ; que Mme DAL MORO est par suite fondée à soutenir que l'imposition litigieuse a été établie au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à en obtenir la décharge ; qu'il y a lieu d'annuler en conséquence le jugement attaqué et de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme DAL MORO a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :


    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme DAL MORO une somme de 5 000 francs ;


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme DAL MORO tendant à obtenir la décharge d'une part de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 et d'autre part de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989.
Article 2 : A concurrence d'une somme de 46 390 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme DAL MORO tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 16 octobre1995 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de Mme DAL MORO tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988.
Article 4 : Il est accordé à Mme DAL MORO décharge de l'impositon supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988.
Article 5 : L'Etat est condamné à payer à Mme DAL MORO une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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