Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
Lenoble
M. Vialatte, Président
M. Berthoud, Rapporteur
M. Quencez, Commissaire du gouvernement
Lecture du 16 janvier 1998
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 95-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 6 du décret n 95-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Hervé LENOBLE, demeurant 5 rue Albert Rémy à DIJON (21000) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 novembre 1994, par laquelle M. LENOBLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.5490 du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1992 du ministre de la justice en tant que par cet arrêté le ministre a réduit de moitié à compter du 1er mars 1991 la nouvelle bonification indiciaire qui lui était attribuée et lui
a supprimé cette bonification à compter du 1er juillet 1992, ainsi que la décision en date du 23 mars 1993 rejetant son recours gracieux, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. LENOBLE soutient que le jugement, en date du 20 septembre 1994, du tribunal administratif de Dijon, est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. LENOBLE, ni d'ailleurs aux moyens qui présentaient un caractère inopérant, ont répondu de manière suffisante aux moyens soulevés ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 : 'La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret' ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que le bénéfice d'un tel avantage, lequel est dépourvu de caractère statutaire, est temporaire ; qu'il est lié, ainsi que le précise l'article 2 du décret susvisé du 14 octobre 1991, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice, à l'exercice des fonctions y ouvrant droit ;
Considérant que M. LENOBLE, greffier en chef des services judiciaires, affecté en qualité d'enseignant à l'école nationale des greffes de Dijon n'a exercé ses fonctions à plein temps que jusqu'au 1er mars 1991 ; que l'intéressé, qui a bénéficié à partir de cette date, en vue de l'exercice d'un mandat syndical, d'une décharge d'activité à mi-temps, laquelle a été transformée en décharge à plein temps à compter du 1er juillet 1992, ne pouvait prétendre, dans cette mesure, au maintien de la bonification dont il bénéficiait antérieurement, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, aucune disposition légale, tirée notamment des articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983, relatives à la liberté d'opinion et au droit syndical des fonctionnaires, ou du décret 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans le fonction publique, ne lui garantissait un droit acquis à un tel avantage ;
Considérant, par ailleurs, que si M. LENOBLE déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des autres moyens qu'il a présentés en première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LENOBLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 décembre 1992, du ministre de la justice en tant qu'il a réduit de moitié à compter du 1er mars 1991 la nouvelle bonification indiciaire qui lui était attribuée et lui a supprimé le bénéfice de cette bonification à compter du 1er juillet 1992, ainsi que de la décision, en date du 23 mars 1993, rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Hervé LENOBLE est rejetée.