CAA Lyon, 4e ch., 06-04-1993, n° 92LY00029
A9318BET
Référence
19-01-01-05-02 Un agent d'assurances, domicilié en France, qui dispose au Cameroun d'un cabinet depuis lequel il déploie l'activité génératrice des revenus auprès d'une clientèle locale de façon régulière plusieurs mois par an, doit être regardé, nonobstant la circonstance qu'il représente des compagnies d'assurances françaises et utilise son domicile en France pour effectuer certaines tâches de gestion des contrats, comme disposant de façon habituelle au Cameroun d'une base fixe pour l'exercice de ses activités au sens de l'article 23 de la convention entre la France et le Cameroun du 21 octobre 1976. Les revenus qui peuvent être attribués à cette base ne sont imposables qu'au Cameroun.
Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R 208-2 du même code, 'payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts' ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. GIUDICE au sujet desdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables.' ;
Article 1er : L'Etat restituera à M. GIUDICE le montant d'impôt sur le revenu de 56 303 francs qu'il a payé au titre de l'année 1982.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 28 août 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GIUDICE est rejeté.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.