Jurisprudence : CAA Lyon, 3e ch., 04-12-2001, n° 98LY02145

CAA Lyon, 3e ch., 04-12-2001, n° 98LY02145

A9124BEN

Référence

CAA Lyon, 3e ch., 04-12-2001, n° 98LY02145. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1173487-caa-lyon-3e-ch-04122001-n-98ly02145
Copier
Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
Mlle CHEBCHOUB


M. d'HERVE, Rapporteur
M. BERTHOUD, Commissaire du gouvernement


Lecture du 4 décembre 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu, enregistrée le 7 décembre 1998, sous le n 98LY2145, la requête présentée par Mlle Esméralda CHEBCHOUB, demeurant 4, rue de la Boube à Villeurbanne, (69100), par Me Braillard, avocat ;
    Mlle CHEBCHOUB demande à la Cour :
    1 ) d'annuler le jugement n 9702705 en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 mai 1997 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait refusé d'enregistrer le contrat de qualification conclu avec la société 'Ouragan' ;
    2 ) de rejeter la demande présentée par la société Ouragan devant le tribunal administratif de Lyon ;
    3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code du travail ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001;
    - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
    - les observations de Me MISSLIN, substituant Me BRAILLARD, avocat de Mlle CHEBCHOUB ;
    - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail relatif au 'contrat de qualification', l'employeur signataire d'un tel contrat 's'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.' ; que l'article R.980-7 du même code dispose : 'Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L.981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;' ;
    Considérant que par décision en date du 19 décembre 1996, le directeur départemental du travail du Rhône a refusé d'enregistrer le contrat de qualification conclu à compter du 30 septembre 1996 entre la société OURAGAN et Mlle CHEBCHOUB au motif que la formation prévue dans le cadre de ce contrat n'était pas adaptée au poste de vendeuse en commerce de gros occupé par la salariée ; que par décision du 12 mai 1997, qui s'est substituée à la précédente, le directeur régional du travail, saisi par la société OURAGAN du recours obligatoire aménagé par les dispositions précitées du code du travail, a également refusé d'enregistrer le contrat en litige au seul motif que, contrairement aux dispositions précitées de l'article L.981-1, la formation dispensée ne permettait pas l'acquisition d'une qualification reconnue ;
    Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le contrat en litige a été reçu par l'administration avant le 4 novembre 1996, date à laquelle elle en a accusé réception, ou que la société OURAGAN, qui soutient que le contrat a été adressé à la direction départementale par l'organisme de formation le 31 octobre 1996, a fait toutes diligences pour déposer le dit contrat avant l'échéance du délai d'un mois suivant le début des relations contractuelles ; qu' à défaut d'un dépôt dans le délai réglementairement prescrit et qui subordonne l'accord de l'administration, l'échéance du délai d'un mois mentionné à l'article R.980-7 n'a pu faire naître une décision implicite d'enregistrement avant le 19 décembre 1996 lorsque le directeur départemental du travail, qui n'était pas dessaisi de la demande d'enregistrement, a pris sa décision expresse de refus ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler la décision du 12 mai 1997, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 19 décembre 1996 du directeur départemental et , par suite, sur l'obligation pour le directeur régional de la retirer et de confirmer l'enregistrement tacite du contrat ;
    Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société OURAGAN devant le tribunal administratif de Lyon et la Cour administrative d'appel de Lyon ;
    Considérant que la société soutient seulement que la formation qu'elle entendait dispenser à Mlle CHEBCHOUB était en adéquation avec l'emploi de vendeuse de prêt-à-porter en gros que cette dernière devait occuper ; que ce moyen, qui concerne les motifs opposés dans la décision du directeur départemental, est cependant sans effet sur la légalité de la décision du 12 mai 1997 du directeur régional, substituée à la précédente et désormais seule en litige, qui oppose à la société OURAGAN pour refuser d'enregistrer le contrat l'absence d'acquisition par la salariée au terme de sa formation d'une qualification reconnue, au sens des dispositions précitées de l'article L.981-1 du code du travail ;

    Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que L'ETAT et Mlle CHEBCHOUB, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société OURAGAN la somme que celle ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à la condamnation de l'ETAT à payer une somme quelconque à Mlle CHEBCHOUB à ce même titre ;


Article 1er  : Le jugement n 9702705 en date du 8 juillet 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2  : La demande présentée par la société OURAGAN devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3  : Le surplus de la requête de Mlle CHEBCHOUB est rejeté.
Article 4  : Les conclusions présentées par la société OURAGAN sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.