Jurisprudence : TA Melun, du 12-12-2024, n° 2206461


Références

Tribunal Administratif de MELUN

N° 2206461

5ème chambre
lecture du 12 décembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2022, le 25 juillet 2022 et le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Pontault-Combault a implicitement refusé de reconnaître son accident survenu le 27 août 2020 comme imputable au service et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ensemble l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel cette autorité a confirmé ce refus de reconnaissance d'imputabilité au service ;

2°) d'enjoindre au maire de Pontault-Combault de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 août 2020 et de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 octobre 2020 au 1er novembre 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service :

- elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que le rapport établi à la suite de l'enquête administrative diligentée par la commune et les procès-verbaux des auditions menées ne lui ont pas été communiqués ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait et d'appréciation en ce qu'elles refusent de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 août 2020 ;

En ce qui concerne la décision portant refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service :

- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛 reprises à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique en ce qu'il refuse de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, présenté par Me Beaulac, la commune de Pontault-Combault, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juillet 2023 à midi.

Par un courrier du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative🏛, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du vice de procédure, présenté dans le mémoire en réplique enregistré le 27 mars 2023, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle présentée dans la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 juin 2022 et le 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017🏛 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,

- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,

- et les observations de Me Boukila, substituant Me Beaulac, représentant la commune de Pontault-Combault.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, technicienne principale de première classe, a été recrutée par la commune de Pontault-Combault en 2002 et exerce les fonctions de chargée d'application au sein de la direction des systèmes informatiques. Le 3 septembre 2020, elle a déclaré avoir été victime d'un accident de service survenu le 27 août 2020. Elle a été placée en arrêt maladie du 5 octobre 2020 au 1er novembre 2020. Par un arrêté n° 1464 du 30 décembre 2020, le maire de Pontault-Combault a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 août 2020. Mme A ayant demandé à ce que la commission de réforme soit saisie pour avis, par un arrêté n° 1464 du 30 mars 2021, le maire de Pontault-Combault a abrogé l'arrêté du 30 décembre 2020. La commission de réforme a émis, à la suite de sa séance du 8 septembre 2021, un avis réputé rendu en raison de l'égalité des voix entre ses membres. Par un courrier reçu le 15 mars 2022, Mme A a demandé au maire de Pontault-Combault de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 27 août 2020 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le silence gardé par le maire a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande le 15 mai 2022. Par un arrêté n° 1816 du 18 juillet 2022, le maire de Pontault-Combault a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 août 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision implicite née le 15 mai 2022, ensemble l'arrêté qui s'est substitué à celle-ci en tant qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service :

2. En premier lieu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 25 juillet 2022, ne présentaient que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 27 mars 2023, Mme A a soulevé un moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure, ce nouveau moyen, relatif à la légalité externe de l'arrêté et invoqué dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours, est irrecevable.

3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives notamment à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, lesquelles sont applicables à compter de l'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans fonction publique territoriale et désormais codifiées à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " () / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

4. Mme A déclare avoir subi un choc psychologique le 27 août 2020 en entendant l'un de ses collègues, qui était auparavant son supérieur hiérarchique, tenir des propos insultants à son encontre dans le bureau en face du sien à l'occasion d'un entretien avec le directeur des systèmes informatiques. L'intéressée a alors déclaré un accident de service résultant de cet incident, en transmettant à son employeur un formulaire portant déclaration d'accident de service le 3 septembre 2020 puis un certificat médical dressé le 4 septembre 2020. Si Mme A soutient que le maire de Pontault-Combault a entaché son arrêté d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet événement, aucun des éléments qu'elle produit ne permet en tout état de cause d'établir l'existence d'un accident, ainsi qu'il lui incombe de le faire dans le cadre de la présente instance. En effet, les constatations médicales, effectuées le 4 septembre 2020 par un médecin généraliste et le 5 mars 2021 par un médecin du travail pour la commission de réforme, se bornent à reprendre les déclarations de l'intéressée et font état de violences verbales sans plus de précision. Par ailleurs, Mme A, qui se borne à produire des attestations qu'elle a elle-même rédigées, ne joint aucun témoignage de tiers à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, à considérer qu'ils soient établis, les propos qu'elle rapporte, pour désobligeants qu'ils soient, consistent en des affirmations générales adressées à une tierce personne dans une pièce dans laquelle Mme A n'était pas présente, sans qu'aucun élément ne permette de considérer qu'ils la visaient spécifiquement. Dans ces conditions, cet incident ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service au sens des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, quels que soient les effets qu'ils ont pu produire sur Mme A. Dès lors, l'autorité territoriale a pu, sans entacher sa décision d'erreurs de fait, ni d'appréciation, refuser à la requérante de reconnaître un accident imputable au service survenu le 27 août 2020. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.

En ce qui concerne le refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service :

5. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives notamment à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, lesquelles sont applicables à compter de l'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans fonction publique territoriale et désormais codifiées à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ".

6. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, Mme A n'établit pas l'existence d'un accident de service, le moyen tiré de ce que le maire de Pontault-Combault a méconnu les dispositions précitées en refusant de placer rétroactivement Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 octobre 2020 au 1er novembre 2020, doit être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Pontault-Combault, en tant que celui-ci a implicitement refusé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ni de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel cette autorité a refusé de reconnaître l'accident survenu le 27 août 2020 comme imputable au service.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Pontault-Combault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pontault-Combault et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Pontault-Combault la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Pontault-Combault.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Issard, conseillère,

Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.

La rapporteure,

A. BOURREL JALONLa présidente,

I. BILLANDON

La greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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