Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 04-12-2013, n° 355521, mentionné aux tables du recueil Lebon



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

355521

UNION SNUI - SUD TRESOR SOLIDAIRES

M. Christian Fournier, Rapporteur
M. Vincent Daumas, Rapporteur public

Séance du 13 novembre 2013

Lecture du 4 décembre 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires, dont le siège est 80, rue de Montreuil, BP 29, à Paris (75011), représentée par son secrétaire général ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1445 du 3 novembre 2011 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses article 56 et 57 ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;



1. Considérant que l'échelle 6 de rémunération applicable aux corps et emplois de catégorie C des administrations de l'Etat et de ses établissements publics comporte sept échelons et un échelon spécial ; que l'article 1er du décret attaqué du 3 novembre 2011, qui modifie l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, prévoit, d'une part, que pour les corps " dont le grade terminal comportait six échelons à la date du 31 octobre 2006 " et pour le corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, qui appartiennent à la filière dite technique, l'échelon spécial est accessible dans les conditions définies, pour l'avancement d'échelon, à l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la durée moyenne dans le 7ème échelon étant fixée, selon l'article 2, à quatre ans et la durée minimale à trois ans ; que le même article 1er dispose, d'autre part, que, pour tous les autres corps de catégorie C, l'échelon spécial " est accessible par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7ème échelon de l'échelle 6, selon les modalités définies par le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat " ; qu'il résulte de ce dernier décret que le nombre maximum de fonctionnaires des corps concernés pouvant bénéficier d'un avancement à l'échelon spécial est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions d'ancienneté requises, fixé par un arrêté du ministre intéressé pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade " ; que l'article 57 de la même loi prévoit : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur./ Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général (.) " ; que, selon l'article 58 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle./ (.) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après:/ 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;/ 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. (.)/ 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel./ Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer./ Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement " ;

3. Considérant qu'en subordonnant, pour les agents appartenant aux corps de catégorie C autres que ceux de la filière technique et titulaires d'une ancienneté de trois ans dans le 7ème échelon, l'accès à l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération à une procédure d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, et en limitant par arrêté des ministres compétents le nombre maximum de fonctionnaires susceptibles d'être promus chaque année à cet échelon, le décret attaqué n'a pas créé un échelon régi par les dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 mais un grade régi par les dispositions de l'article 58 de la même loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe de l'avancement continu d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction, à la fois, de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, posé par l'article 57 de la même loi, aurait été méconnu, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois qui sont placés dans une situation identique ; qu'aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit, n'exige que des conditions équivalentes soient accordées en matière d'avancement à des agents appartenant à des corps ou cadres d'emplois différents ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en prévoyant des modalités différentes d'accès à l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération pour les agents appartenant aux corps de catégorie C de la filière technique, d'une part, et pour les autres corps de catégorie C, d'autre part, aurait méconnu le principe d'égalité de traitement, ne peut utilement être invoqué par le syndicat requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du décret du 3 novembre 2011 présentées par l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :

Article 1er : La requête l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union SNUI-SUD Trésor Solidaires, au Premier ministre et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


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