Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 04-12-2013, n° 351229, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 04-12-2013, n° 351229, mentionné aux tables du recueil Lebon

A8500KQU

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CE 3/8 SSR, 04-12-2013, n° 351229, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11722088-ce-38-ssr-04122013-n-351229-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


351229


M. A.B.


M. Christian Fournier, Rapporteur

M. Vincent Daumas, Rapporteur public


Séance du 13 novembre 2013


Lecture du 4 décembre 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A. B., demeurant motif qu'il bénéficiait, à cette date, d'une journée de récupération accordée par son chef de service ; M. B. demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le jugement n° 0906679 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 juillet 2009 du président de Météo-France rejetant sa demande d'annulation de la retenue opérée sur son traitement au titre de la journée de grève du 17 octobre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à Météo-France de lui verser les sommes correspondant à la retenue indûment pratiquée ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;


3°) de mettre à la charge de Météo-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;


Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;


Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A.B.et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Meteo France ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " ; que l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977, définit le service non fait de la manière suivante : " Il n'y a pas de service fait :/ 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;/ 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements (.) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible " ;


2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle ; qu'en outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir ; que l'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait toutefois porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été, préalablement au dépôt d'un préavis de grève, autorisé par son chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée ;


3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B., agent de Météo-France en poste à Aix-en-Provence, a fait l'objet d'une retenue sur son traitement pour fait de grève au titre de la journée du 17 octobre 2008 ; qu'il a contesté, le 23 avril 2009, cette retenue au. ; que, par une décision du 24 juillet 2009, le président-directeur général de Météo-France a rejeté ce recours gracieux ; que M. B. a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à Météo-France de lui verser les sommes préalablement réclamées ; que, par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal à rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que M. B. se pourvoit en cassation contre ce jugement ;


4. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ou les pièces du dossier en jugeant qu'il ressortait du constat d'huissier, établi le 17 octobre 2008 à 7h30, que M. B. avait participé à un piquet de grève situé devant l'entrée principale du site de Météo France et empêchant l'entrée des véhicules à l'intérieur de ce site ;


5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B., qui n'a pas contesté devant le tribunal administratif avoir participé, le 17 octobre 2008, à un mouvement de grève, bénéficiait ce jour là d'une journée de récupération accordée par son chef de service ; que, par suite, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que, faute pour M. B. de démontrer qu'il bénéficiait ce jour là d'un congé annuel, Météo-France était fondé à procéder à la retenue sur son traitement pour absence de service fait le 17 octobre 2008 ;


6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B. n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Météo-France au titre des mêmes dispositions ;




D E C I D E :


Article 1er : Le pourvoi de M. B.est rejeté.


Article 2 : Les conclusions de Météo-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A.B.et à Météo-France.



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