Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 06-12-2013, n° 345032, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 06-12-2013, n° 345032, mentionné aux tables du recueil Lebon

A8493KQM

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:345032.20131206

Identifiant Legifrance : CETATEXT000028280167

Référence

CE 9/10 SSR, 06-12-2013, n° 345032, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11722081-ce-910-ssr-06122013-n-345032-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

Aux termes d'une décision rendue le 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que le juge ne peut pas opposer à un contribuable l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance d'irrecevabilité de sa requête s'il produit les réclamations préalables à l'administration en appel, alors qu'il ne l'avait pas fait en première instance (CE 10° et 9° s-s-r., 6 décembre 2013, n° 345032, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

345032

M. B.

M. Jean-Claude Hassan, Rapporteur
M. Edouard Crépey, Rapporteur public

Séance du 21 octobre 2013

Lecture du 6 décembre 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A. B., demeurant au. ; M. B. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02207 du 20 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0504652-7 du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B.;



1. Considérant qu'il ressort des motifs de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun du 25 avril 2002 que la demande de M. B.en date du 6 décembre 2001 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes a été rejetée pour irrecevabilité faute pour l'intéressé d'avoir justifié, comme il y était invité, du dépôt d'une réclamation préalable devant l'administration ; qu'en opposant l'autorité relative de chose jugée par cette ordonnance, invoquée en défense par l'administration, à la nouvelle demande de M. et Mme B.tendant à la décharge des mêmes impositions et pénalités, qui était assortie des deux réclamations préalables en cause et de leurs avis de réception, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B.est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros que demande M. B. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :

. Article 1er : L'arrêt du 20 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B.la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A. B.et au ministre de l'économie et des finances.


Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus