Jurisprudence : TA Toulon, du 10-02-2025, n° 2200690

TA Toulon, du 10-02-2025, n° 2200690

A187368U

Référence

TA Toulon, du 10-02-2025, n° 2200690. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/117215917-ta-toulon-du-10022025-n-2200690
Copier

Références

Tribunal Administratif de Toulon

N° 2200690

3ème chambre
lecture du 10 février 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 14 février 2024, la société de Navigation de Port-Grimaud (SNPG), représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé les termes du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance annuels et hivernants ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- les fins de non-recevoir opposées en défense sont infondées ;

- la commune de Grimaud était incompétente pour approuver un contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance annuels et hivernants ;

- la délibération attaquée est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information préalable suffisante ;

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la délibération du 28 septembre 2021 portant résiliation des anciennes concessions ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les contrats d'amodiation n'ont pas été résiliées de plein droit au 1er janvier 2022 ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le contrat de concession ne prévoit aucune résiliation de plein droit des contrats d'amodiation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022 et le 13 février 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée constitue un acte détachable et préalable à toute relation contractuelle insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- elle est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la société requérante ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 7 mars 2024, présenté par la commune de Grimaud, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- et les observations de Me Arroudj, avocat de la société requérante, et de Me Liebeaux, substituant Me Benjamin, représentant la commune de Grimaud.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis le 1er janvier 2022, le port de plaisance de Grimaud est exploité en régie directe par la commune. Par une délibération du 17 janvier 2022, le conseil municipal de Grimaud a approuvé les termes du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance annuels et hivernants.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, la commune de Grimaud a approuvé les clauses du contrat type de mise à disposition de postes à quai du port de plaisance annuels et hivernants. Cette approbation diffère de celle portant sur un contrat déterminé en vue de sa passation avec un cocontractant identifié, de sorte que la délibération en litige ne saurait être qualifiée d'acte détachable d'un contrat. Par suite, la délibération attaquée est susceptible de recours pour excès de pouvoir et la première fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.

3. En second lieu, en faisant valoir que la délibération attaquée " s'inscrit dans la continuité " des délibérations du 28 septembre 2021 portant résiliation des concessions portuaires et du 9 novembre 2021 portant approbation de la mise en régie de l'exploitation du port de plaisance, la société requérante n'apporte pas d'éléments pertinents pour justifier de son intérêt à agir. En outre, la délibération en litige n'affecte aucunement les activités de la société définies par ses statuts. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir, opposée par la commune doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 17 janvier 2022 du conseil municipal de Grimaud ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grimaud et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNPG est rejetée.

Article 2 : La SNPG versera à la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société de Navigation de Port-Grimaud et à la commune de Grimaud.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

La rapporteure,

Signé

M. MONTALIEU

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus