Jurisprudence : CAA Bordeaux, 2e ch., 25-05-1998, n° 96BX01847

CAA Bordeaux, 2e ch., 25-05-1998, n° 96BX01847

A6316BEN

Référence

CAA Bordeaux, 2e ch., 25-05-1998, n° 96BX01847. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1170686-caa-bordeaux-2e-ch-25051998-n-96bx01847
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. Francis ANDRE


M. REY, Rapporteur
M. VIVENS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 25 mai 1998



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1996, présentée pour M. Francis ANDRE domicilié à Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées) ; M. ANDRE demande que la cour :

    - annule le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Vielle-Aure a autorisé le maire à faire assurer sa défense aux frais de la commune ;

    - annule ladite délibération ;

    - condamne la commune de Vielle-Aure à lui payer une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des communes ;

    Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

    Vu la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures statutaires ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1998 :

    - le rapport de M. REY, rapporteur ;

    - les observations de Me BOILLOT substituant Me COHEN, avocat de la commune de Vielle-Aure ;

    - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;


    Considérant que M. ANDRE, contribuable de la commune de Vielle-Aure, a intérêt à demander l'annulation de la délibération en date du 17 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Vielle-Aure a autorisé le maire à faire assurer sa défense aux frais de la commune ; que ladite délibération n'est pas confirmative d'une délibération en date du 29 octobre 1994, laquelle n'avait pas le même objet ; que, dès lors, sa demande devant le tribunal administratif de Pau était recevable ;

    Considérant que le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions ; que ce principe général du droit applicable à l'ensemble des agents publics a d'ailleurs été consacré pour les fonctionnaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée modifié par l'article 50 de la loi du 16 décembre 1996 ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mouniq, maire de la commune de Vielle-Aure a falsifié un document du 3 septembre 1991 émanant de la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées et relatif à la facturation des opérations de signalisation touristique concernant le camping 'Le Lustou' dont M. ANDRE est le gérant et a produit ce document falsifié au percepteur de la commune, à l'appui du titre de perception qu'il a rendu exécutoire le 6 décembre 1991 en vue d'obtenir le paiement par M. ANDRE d'une participation de 8 238,17 F excluant la subvention de 5 566,37 F attribuée dans le cadre d'un 'contrat station vallée' ; qu'il a d'ailleurs été condamné pour ces faits par le juge pénal ; qu'en réalisant et utilisant, de sa propre initiative, un document administratif falsifié, M. Mouniq a ainsi commis une faute détachable de l'exercice de ses fonctions de maire ; que, par suite, la commune de Vielle-Aure ne pouvait légalement prendre en charge la défense de son maire devant les juridictions répressives ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ANDRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Vielle-Aure en date du 17 décembre 1994 autorisant son maire à faire assurer sa défense aux frais de la commune ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vielle-Aure à verser à M. ANDRE la somme de 6 000 F qu'il demande en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 juillet 1996 et la délibération du conseil municipal de Vielle-Aure en date du 17 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La commune de Vielle-Aure versera la somme de 6 000 F à M. ANDRE, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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