La Société a relevé appel de cette ordonnance le 03 avril 2024.
Le 12 décembre 2024, la présidence de chambre, saisie sur incident de M. [F] a rendu une ordonnance d'incident dont le dispositif est le suivant :
« REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel,
DÉCIDE qu'est irrecevable la demande de radiation,
CONDAMNE M. [Aa] [F] aux dépens de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ».
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 septembre 2024, la Société demande à la cour de :
« DECLARER IRRECEVABLE les conclusions d'intimé d'incident et au fond notifiées le 26 août 2024par RPVA sur le fondement de l'
article 905-2 du Code de procédure civile🏛,
INFIRMER, en toutes ces dispositions, l'ordonnance de référé du 8 mars 2024 rendue par le Conseil de Prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a :
o dit que la rupture du contrat de travail de [F] [Aa] en date du 21septembre 2023 est nulle,
o ordonné la réintégration de Monsieur [F] [Aa] dans la SAS CHARLES SERVICEà la date du 21 septembre 2023 avec tous les avantages et salaires qui lui sont dus,
o dit que le Conseil en sa forme deréféré est compétent et accepte les demandes additionnelles de Monsieur [F] [Aa].
o condamné la SASCHARLES SERVICE en son représentant légal à verser à titre provisionnel à Monsieur [F] [Aa] les sommes suivantes :
o 170.46 euros NET au titre de salaire du 05 septembre 2023.
o 17 euros NET au titre des congés payés y afférents.
o 1 447 euros NET au titre de salaire du 07 avril au 30 juin 2023.
o 144 euros NET au titre des congés payés y afférents.
o 500 euros NET de frais professionnel.
o 20.70 euros NET au titre des frais de transport.
o 9 940euros NET au titre de salaire entre le 10 juillet 2023 et le 15 décembre date de prononcé du jugement.
o 5 000 eurosNET au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive.
o 2 500 euros NET au titre de dommages et intérêtspour préjudice vexatoire.
o 5 000 euros NET au titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié en déclaration de maladie professionnelle.
o 2 500 euros NET au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la complémentaire santé.
o condamné la SAS CHARLES SERVICE en son représentant légal à verser la somme de 2 500 euros NET à Monsieur [F] [Aa] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
o débouté la SAS CHARLES SERVICE de sa demande reconventionnelle.
o ordonné la remise des bulletins de salaire desmois de juillet aout et septembre 2023 conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard àpartir du huitième jour suivant la mise à disposition du présent jugement.
o ordonné la remise des attestations pour IJSSconforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du huitième jour suivant la mise à dispositiondu présent jugement,
o mis les dépens à la charge de la SAS CHARLES SERVICE y compris les frais et honoraireséventuels d'exécution de la présente décision par voie d'huissier de justice.
o rappelé que les créances salariales portentintérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le Conseil de prud'hommes, soit le 20 septembre 2023 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compterde la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
o ordonné l'exécution provisoire duversement de 15 000 euros NET au titre de l'article 515 du Code de procédure civile.
o rappelé que la présenteordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Il est demandé à la Cour de statuer à nouveau comme suit :
JUGER que Monsieur [F] a abandonné son poste de travail depuis le 15 juin 2023,
JUGER que la procédure de présomption de démission volontaire mise en œuvre par la Société CHARLES SERVICE est valable,
JUGER que le salarié est démissionnaire depuis le 21 août 2023,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à savoir :
o DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de réintégration au sein la SAS CHARLES SERVICE à la date du 21 septembre 2023 avec tous les avantages et salaires qui lui sont dus,
o DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de 170.46 euros NET au titre de salaire suivant délégations conseiller du salarié réalisées sur juillet, août et septembre 2023, et 17 euros NET au titre des congés payés y afférents.
o DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de rappel de salaires de 1 447 euros NET pour la mise à pied à titre conservatoire sur la période du 1 er avril au 30 juin 2023,et 144 euros NET au titre des congés payés afférents.
o DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de 939,60 euros au titre de provision de l'allocation forfaitaire pour les frais professionnels et le télétravail,
o DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de 20.70 euros NET au titre des frais de transport,
o DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de 300 euros à titre de provision d'indemnités suivant le refus de prise en charge des frais d'entretien du véhicule de fonction,
o DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de 11.200 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive,
o DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de 5.000 euros de provision à titre de dommages-intérêts pour préjudice vexatoire liée à la dégradation des conditions de travail, la modification du contrat de travail sans avenant au contrat, le danger grave et imminent sur les accusations intolérables écrites par l'employeur,
o DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de 17.500 euros de provision à titre de dommages-intérêts sur violation du statut de salarié en maladie professionnelle au cours de la rupture du contrat de travail,
o DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de 7.800 euros de provision au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination indirecte par non bénéfice de la portabilité de la mutuelle de l'entreprise,
o DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR VENAIT A JUGER QUE LA PRESOMPTION DE DEMISSION N'ETAIT PAS FONDEE EN L'ESPECE,
CONDAMNER la Société CHARLES SERVICE au paiement de 2.577 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la Société CHARLES SERVICE au titre de la première instance,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la Société CHARLES SERVICE au titre de la première instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 août 2024, M. [F] demande à la cour de :
« Confirmer la décision entreprise
Débouter l'appe1ante de l'ensemble de ses demandes
Condamner l'appelante à verser à l'intimé une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
La condamner aux dépens comprenant notamment les frais d'exécution ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
Lors de l'audience du 22 janvier 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'
article 455 du code procédure civile🏛.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des
articles 4 et 768 du code de procédure civile🏛🏛.
De plus, la cour ne statuera que sur les chefs de demandes dévolus à la cour en ce qu'ils figurent au dispositif de la décision dont il a été fait appel et pour lesquels il a été demandé une infirmation.
La cour relève à ce titre, qu'aucune condamnation n'est mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance s'agissant des frais au titre de l'entretien du véhicule, et que si la Société demande dans son dispositif l'infirmation de l'intégralité des demandes de M. [F], elle ne demande pas le débouté de la demande de rappel de salaire du 10 juillet au 15 décembre 2023.
La cour relève enfin que si la Société demande d'infirmer « en toutes ses dispositions » l'ordonnance en énumérant l'ensemble du dispositif, et notamment en ce qu'elle « dit que le Conseil en sa forme de référé est compétent et accepte les demandes additionnelles de Monsieur AaF] [Z] », force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions elle ne demande pas l'irrecevabilité de ces demandes additionnelles et en demande uniquement le débouté.
Sur la recevabilité des conclusions d'incident et des conclusions au fond du 26 août 2024 :
La Société fait valoir que :
- M. [Aa] [F] a constitué intimé le 26 juillet 2024 et a notifié ses conclusions le 26 août 2024 ;
- elle a signifié ses conclusions le 11 juin 2024 de sortAa que M. [Z] [F] avait jusqu'au 11 juillet 2024 pour conclure ;
- les conclusions doivent être jugées irrecevables en application des dispositions des
articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile🏛.
M. [F] n' a pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L'article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose :
« (...) L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. (...) ».
Dès lors, la Société n'est plus recevable à soulever cet incident devant la cour qui n'a pas l'obligation de relever d'office cette fin de non-recevoir.
Sur la rupture du contrat de travail et la demande de réintégration :
La Société fait valoir que :
- dès lors que la mise à pied est privée d'effet, le salarié est tenu de reprendre le travail et à défaut il est présumé démissionnaire ; M. [F] était tenu de reprendre le travail le 15 juin 2023, après le refus de licenciement de l'inspection du travail. Elle lui a adressé une lettre recommandée le 21 juin 2023 et le 3 août 2023, elle l'a mis en demeure de reprendre le travail ;
- il appartient au salarié de renverser cette présomption de démission ;
- si l'abandon de poste du salarié ayant déclenché la présomption de démission n'est pas justifié par des motifs légitimes constituant des causes de nullité du licenciement au sens de l'
article L. 1235-3-1 du code du travail🏛, la rupture du contrat de travail du salarié ne peut pas être qualifiée de licenciement nul ; aucun motif légitime n'est invoqué par M. [F], le contrat n'a jamais été rompu et il ne peut donc s'agir de réintégration ;
- les différents manquements qui lui sont reprochés ne sont pas justifiés :
le bulletin de salaire remis le 10 juillet 2023 l'a été pour tous les salariés. Il ne s'agissait donc pas d'une remise tardive. Aucun retard de paiement du fait de la période de mise à pied n'est caractérisé ;
la suppression de la carte Total Energie n'est pas un manquement de l'entreprise, mais la conséquence du passage de voitures de fonction thermiques à des voitures de fonction électriques ;
il n'est pas prouvé qu'elle n'a pas remis d'équipements de protection individuelle ;
elle n'a jamais reproché à M. [F] son absence à la réunion commerciale du 19 juin 2023, cet argument n'est pas invoqué dans la lettre de mise en demeure du 16 août 2023 ;
l'absence de visite de reprise à la suite de la mise à pied conservatoire ne peut être retenue car cet argument est soulevé pour la première fois à hauteur d'appel ;
elle n'a jamais modifié unilatéralement son contrat de travail, lui interdisant le télétravail alors que le télétravail requiert l'accord des deux parties et elle ne l'a pas accepté.
- La rupture du contrat de travail n'est pas nulle. Il n'y a pas eu de violation du statut protecteur du salarié.
- A titre subsidiaire, la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La démission notifiée par courrier le 21 août 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [F] oppose que :
- il a été placé en arrêt maladie d'origine professionnelle pendant la période de préavis qui est suspendu le temps de la maladie et reprend au jour de la reprise. La rupture du 21 septembre à l'initiative de l'employeur ne respecte donc pas les dispositions légales.
- sur la demande de réintégration, il est un salarié protégé et a des motifs légitimes pour ne pas avoir repris le travail le 15 juin ; il ne s'agit pas d'un abandon de poste et il a repris le travail le 11 septembre 2023 ;
- la Société a commis plusieurs manquements : suppression de la carte Total Energie comprenant la prise en charge des frais de déplacement, mise en danger de son intégrité physique et mentale, non-paiement de son salaire intégral lors de la mise à pied conservatoire et modification du contrat de travail sans avenant s'agissant du télétravail.
Sur ce,
L'article L. 1237-1-1 du code du travail dispose :
« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article. »
L'article R. 1237-13 prévoit :
« L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa ».
Le 21 juin 2023, la Société a adressé un courrier à M. [F] lui transmettant le refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement, en date du 14 juin 2023 reçue le 15 juin 2023. Elle lui a indiqué que ses accès informatiques avaient été rétablis, lui a rappelé les règles à respecter afin que la relation se poursuive dans de bonnes conditions, et lui a précisé notamment qu'il devait être présent à toutes les réunions commerciales des lundis à 9h30, qu'il n'était pas présent à la réunion du 19 juin 2023 et qu'il était attendu dans les locaux de la Société pour la réunion commerciale du 26 juin 2023.
Par courrier du 28 juin, M. [F] a répondu être en attente d'une date de réintégration « pour être autorisé à reprendre le travail ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 juillet 2023, la Société a rappelé à M. [F] qu'il devait reprendre le travail « dès votre retour de congés le 10 juillet 2023 ».
Le 03 août 2023, la Société a adressé à son salarié une mise en demeure de « reprendre (son) travail ou de justifier de (son) absence ».
Elle y mentionnait que depuis le refus de licenciement de l'inspection du travail ayant entraîné l'annulation de la mise à pied, il avait l'obligation de reprendre le travail depuis le 15 juin 2023. Elle précisait qu'« en l'absence de reprise de votre travail ou de justification légitime de votre absence à l'expiration de ce délai, nous serions dans l'obligation de prendre toutes mesures qui s'imposent. Nous vous informons également que vous pourriez être considéré comme démissionnaire conformément aux dispositions légales ».
Le 30 août 2023, la Société a notifié à M. [F] qu'il est réputé démissionnaire depuis le 21 août 2023 en application des dispositions de l'article L. 1237-1-1 du code du travail, terme du délai de 15 jours à compter de la présentation de la lettre de mise en demeure du 3 août 2023, avec date de rupture au 21 septembre 2023.
Les justifications apportées par M. [F] qui entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission sont énoncées dans son courrier du 16 août 2023, les autres justifications émises postérieurement à la date du 30 août 2023 n'ayant donc pas à être prises en compte.
Les justifications énoncées dans son courrier du 16 août 2023 sont les suivantes :
- une retenue sur salaire du 6 au 12 avril 2023.
Ce motif n'est pas légitime compte tenu de la mise à pied notifiée par l'employeur ;
- un rappel tardif des salaires sur le bulletin de paye le 10 juillet 2023, suite à l'annulation de sa mise à pied.
Ce motif n'est pas un motif légitime au sens du texte précité alors que si M. [F] reconnaît que si la somme due a été versée tardivement le 10 juillet 2023, ce montant a été versé avant le courrier de mise en demeure de l'employeur du 3 août 2023 ce qui ne pouvait donc justifier la persistance de la non reprise du poste, à tout le moins à compter du 10 juillet 2023 ;
- la violation de l'
article L. 4121-1 du code du travail🏛 sur l'obligation de santé et de sécurité pesant sur la Société en faisant valoir qu'il résulte du paragraphe 7 du courrier de son employeur du 21 juin 2023 qu'il est « accusé délibérément et avec acharnement de dénigrement, mauvaise foi, mensonge, absence de respect, de courtoisie, de réserve et d'un comportement inacceptable ».
Ce motif n'est pas un motif légitime alors que cette correspondance avait pour objet notamment en sa seconde partie, de rappeler les règles qu'il appartenait à M. [F] de respecter « afin que (la) relation puisse se poursuivre dans de bonnes conditions » et qu'il était opportun de « faire un point de cadrage en vue de la poursuite (des)relations professionnelles » ;
- une incertitude sur l'abandon de la sanction de mise à pied.
Ce motif n'est pas un motif légitime au sens du texte précité alors que la sanction de mise à pied a été annulée ce qui a été mentionné sans ambiguïté par la Société dans son premier courrier du 3 août 2023 ;
- le retrait de la carte Total Energie.
Ce motif n'est pas légitime alors que la Société justifie du passage du parc de voitures de fonction du mode thermique au mode électrique, et les modalités de recharge des véhicules sont les bornes de recharge sur le parking personnel ainsi qu'au domicile du salarié par le câble fourni par la concession automobile avec transmission chaque mois par le salarié du détail chiffré des rechargements et le coût du kilowattheure de la part de son fournisseur d'énergie, le justificatif de la consommation kwh/100 km du véhicule devant être joint à la demande ;
- l'attente d'une date de réintégration.
Ce motif n'est pas légitime alors que la Société avait mentionné dans son courrier du 21 juin 2023 que M. [F] devait être présent aux réunions des lundis et notamment lors de la réunion du 26 juin, ce qui induisait nécessairement que M. [F] était attendu sur son poste de travail, demande réitérée dans le courrier du 10 juillet 2023, et alors encore qu'aucune « réintégration » n'avait à être formalisée, le contrat de travail de M. [F] n'ayant pas été rompu.
Il s'évince de cette analyse que les motifs avancés par M. [F], pris séparément ou dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à justifier son absence et la non reprise de son poste.
S'agissant de la procédure applicable aux salariés protégés, il n'est pas contesté que le code du travail ne prévoit aucune disposition spécifique de demande d'autorisation de rupture pour cause de démission présumée.
Pour autant, s'il est admis que le statut protecteur ne s'applique pas lorsque le salarié décide de rompre unilatéralement son contrat de travail, ce qui s'explique par le fait que la rupture résulte de la seule volonté du salarié et ne fait pas intervenir l'employeur, en revanche, la présomption légale de démission qui fait intervenir l'employeur dans la rupture du contrat de travail, ne dispense pas ce dernier de solliciter l'inspection du travail, d'autant plus que le salarié présumé avoir démissionné au sens et dans les conditions de l'article précité doit avoir « abandonné volontairement son poste », ce qui ne saurait être applicable à M. [F] qui a été mis à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec avis de réception du 06 avril 2023.
De plus, dans les courriers adressés par la Société à son salarié, cette dernière le met en demeure de « justifier (son) absence ou de reprendre (son) poste », choix ne correspondant pas aux mentions devant figurer dans la mise en demeure de l'article R. 1237-13 alinéa 1« de justifier son absence et de reprendre son poste ».
Enfin, si les échanges entre les parties démontrent sans ambiguïté qu'il avait été demandé à Ab. [J] de reprendre son poste, M. [F] avait lui aussi exprimé sans ambiguïté qu'il ne souhaitait pas démissionner.
Il s'évince de ces constatations que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est irrégulière pour avoir été menée en violation du statut protecteur de M. [F] sans solliciter l'autorisation de l'inspection du travail, ce qui est de nature à entraîner la nullité de la mesure prise à son encontre.
Dès lors, l'ordonnance de référé mérite confirmation en ce qu'elle a dit que la rupture du contrat de travail en date du 21 septembre 2023 est nulle et en ce qu'elle a ordonné la réintégration de M. [F] à compter de cette date avec tous les avantages et les salaires qui lui sont dus.
Sur la demande de rappel de salaires et de commission sur la période de mise à pied conservatoire (1.447,00 euros outre congés payés) :
La Société fait valoir que :
- la demande a déjà fait l'objet d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux du 3 novembre 2023 qui a débouté le salarié ;
- cette demande porte sur la période du 1er avril au 30 juin 2023 alors que sa mise à pied conservatoire correspond à une période allant du 10 avril 2023 au 14 juin 2023 ;
- l'analyse des bulletins de salaires démontre qu'il a perçu son salaire et n'a pas subi de retenue ;
- il n'apporte aucune preuve des commissions qu'il prétend pouvoir percevoir.
M. [F] oppose que :
- la paie de juin 2023 a été versée tardivement le 10 juillet 2023 ;
- la messagerie professionnelle a été verrouillée ce qui ne lui permettait pas d'obtenir les informations nécessaires s'agissant des primes.
Sur ce,
Il ressort de la lecture de l'ordonnance que le conseil de prud'hommes a visé l'
article R. 1455-5 du code du travail🏛 pour retenir sa compétence et a statué sur les demandes financières « additionnelles » de M. [F] en condamnant la Société à des provisions.
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Il ressort de l'analyse des bulletins de paye et des conclusions mêmes de M. [F], que le salaire correspondant à la mise à pied a été régularisé sur la fiche de paye de juin 2023 pour un paiement le 10 juillet 2023.
S'agissant des sommes sollicitées au titre des primes qui portent sur la période de la mise à pied, M. [F] sollicite la somme de 1.147,00 euros outre les congés payés.
Le contrat de travail mentionne que le variable est de 5% sur le chiffre d'affaires HT des locations de courte durée.
Il justifie par le tableau de « statistiques location matériel par représentant » de locations de courte durée :
du mois d'avril 2023 pour 4.681,00 euros, soit 234 euros de commissions ;
du mois de mai 2023 pour 4.233,00 euros soit 211 euros de commissions.
Ces commissions sont dues.
Le contrat de travail mentionne aussi un variable de 1,5% sur le chiffre d'affaires HT réalisé sur les machines neuves, occasion, batteries et catalogue DIRECT payées à la livraison.
M. [F] sollicite à ce titre 718 euros sur le matériel livré à OGL le 27 juin 2023.
La pièce 23 produite aux débats au soutien de cette demande est identique à la pièce 22 au soutien de sa demande au titre des locations de courte durée et ne concerne donc pas la location de longue durée du matériel, étant relevé au surplus qu'aucun élément ne permet de démontrer que le matériel a été livré.
Il en résulte que M. [F] démontre détenir une créance à l'encontre de la Société à hauteur de 445 euros (234+211) outre 44,50 euros au titre des congés payés.
Le conseil de prud'hommes sera infirmé s'agissant du quantum ordonné, en présence d'une contestation sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de délégation en raison du titre de mandat de conseiller du salarié (170,46 euros et 17 euros) :
La Société fait valoir que M. [F] ne l'a pas informée de la réalisation de ses heures de délégation et ce n'est qu'en juillet et septembre 2023 qu'il a transmis les attestations.
M. [F] oppose que conformément à l'
article D. 1232-11 du code du travail🏛, il devrait percevoir les heures effectuées au titre de ses délégations. Le temps effectué correspond à 3 demi-journées, ce qui implique un rappel de salaire de 170,46 euros, et 17 euros correspondant au rappel de droit aux congés payés.
Sur ce,
M. [F] justifie avoir accompagné 3 salariés ;
- pendant 1 heure 30 le 10 juillet 2023 à [Localité 4] ;
- pendant 3 heures le 16 août 2023 à [Localité 6] ; cette absence a été régularisée sur le bulletin d'août 2023 ;
- pendant 1 heure le 5 septembre 2023 à [Localité 6] ;
soit un total de 2 heures 30 ce qui correspond à une demi-journée de travail soit (170,46/3) 56,82 outre 5,68 euros au titre de congés payés.
Pour autant, compte tenu de la décision d'annulation de la rupture du contrat de travail pour démission présumée et des conséquences financières induites par la réintégration ordonnée, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre ce qui ferait double emploi avec la régularisation des salaires sur l'ensemble de la période.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de prise en charge des frais professionnels :
La Société fait valoir que :
- les demandes liées à la prise en charge du télétravail ne sont pas fondées dès lors que M. [F] n'est pas autorisé à télétravailler ;
- s'agissant des remboursement des transports en commun, cette demande n'est pas plus justifiée car il bénéficie déjà d'une voiture de fonction.
M. [F] oppose que :
- le télétravail est réalisé conformément au livret d'accueil remis à l'embauche ; le remboursement du papier et de la cartouche d'encre a été refusé et représente un montant de 121,89 euros ; les repas liés aux déplacements ne sont pas pris en charge, de même que l'utilisation de la box, de l'électricité du modem et du téléphone mobile et il peut donc demander un forfait mensuel de 52,20 euros soit 939,60 euros sur l'ensemble de la période ;
- les frais de transports suivant une note de frais du 28 avril 2023 demeurent en attente de remboursement qui a fait l'objet d'une relance.
Sur ce,
Pour faire droit à la demande qui était de 939,60 euros au titre des frais professionnels et 20,70 euros au titre des frais de transport et pour en ordonner le paiement à hauteur de 500 euros et 20,70 euros, le conseil de prud'hommes a retenu que « M. [F] n'apportait pas la preuve de ses frais et que la société ne prouve pas non plus que M. [F] n'a pas engagé de frais professionnels sur toute la période revendiquée(...) ».
Force est de constater en premier lieu que le livret d'accueil de la Société mentionnant « En 2020, nous sommes confrontés à la crise mondiale Covid-19. Nous avions déjà mis en place la facturation électronique et le télétravail, ce qui nous a permis de poursuivre notre activité et de limiter les conséquences financières » n'est pas de nature à démontrer qu'une convention de télétravail a été signé ni davantage que M. [F] et la Société ont signé un avenant en ce sens. Dès lors, la demande de paiement de la somme de 939,60 euros ne pouvait utilement aboutir.
S'agissant des frais de transport, M. [F] bénéficie d'un véhicule de fonction 5 places devant être utilisé « à des fins professionnelles », et il ne justifie pas de la réalité des frais engagés listés dans le document « note de frais », alors que les justificatifs sont inexploitables s'agissant des dates et du montant de la dépense et que surtout il n'est aucunement démontré que ces frais ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle.
Le conseil de prud'hommes sera infirmé sur ces points en présence de contestations sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive :
La Société fait valoir que M. [F] ne démontre pas le caractère abusif qu'il invoque et que la retenue sur salaire opérée au titre de la mise à pied à titre conservatoire a été régularisée au terme de la période de mise à pied.
M. [F] oppose que l'employeur n'a jamais donné d'explication quant à sa mise à pied ; son salaire a été suspendu à partir du 06 avril 2023 et la demande de provision sur dommage et intérêts est donc justifiée.
Sur ce,
Aux termes de l'
article l. 1332-3 du code du travail🏛, « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée ».
L'
article R. 2421-14 du code du travail🏛 prévoit qu'« En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied.
La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre ».
Il ressort de la décision de l'inspection du travail du 14 juin 2023 ayant refusé le licenciement que :
- si « l'absence de transmission du reporting d'activité hebdomadaire aux dates fixées » est établie et imputable au salarié, ce fait n'est pas d'une gravité suffisante, le retard dans la transmission ayant été d'une semaine ;
- le non-respect des procédures internes concernant la restitution du véhicule de fonction n'a pas été considéré comme établi ;
- si le refus d'exécuter les tâches dans les locaux de la société est matériellement établi et imputable au salarié, ce grief a été considéré comme ne revêtant pas une gravité suffisante, « entre le 27 mars 2023 date à laquelle l'employeur a enjoint au salarié de venir exécuter ses fonctions dans les locaux de l'entreprise, et sa mise à pied conservatoire en date du 7 avril 2023, il s'est écoulé seulement deux semaines ; ainsi, la passivité de l'employeur durant les mois pendant lesquelles le salarié aurait exécuté certaines tâches en télétravail, le peu de temps s'étant écoulé entre la demande faite au salarié de venir exécuter ses tâches dans les locaux de l'entreprise et sa mise à pied à titre conservatoire, démontrent que ce grief ne saurait revêtir une gravité suffisante »;
- le refus réitéré d'exécuter des tâches n'a pas été matériellement établi ;
- le grief constituant en une la réponse avec mépris apportée à M. [Ac], n'est pas matériellement établi ;
- le retard à la réunion commerciale du 13 mars 2023 à été matériellement établi mais n'a pas été jugé imputable au salarié ;
- l'absence à la formation du 31 mars 2023 a été matériellement établie et jugée imputable au salarié mais ce grief n'a pas été jugé d'une gravité suffisante alors que s'il a été retenu que le salarié aurait pu s'organiser autrement pour recharger son véhicule électrique afin d'assister à la réunion, ce dernier a prévenu son employeur, même tardivement et il n'a pas été apportée la preuve d'un absentéisme répété ;
- s'agissant de manœuvres dolosives, l'employeur reprochant à son salarié d'avoir communiqué une attestation de l'union locale de la CGT antidatée afin de frauduleusement justifier de son absence et de percevoir une rémunération à ce titre, ce grief n'a pas été matériellement établi ;
- s'agissant des accusations infondées et des propos diffamatoires à l'encontre de la Société, ce fait est matériellement établi et imputable au salarié mais a été considéré comme ne pouvant être regardé comme un agissements fautif.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la gravité des faits reprochés à M. [F], s'ils sont constitués pour l'essentiel, ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'il devaient entraîner une mise à pied immédiate, et ce sans rémunération.
La Société a agit avec une légèreté fautive qui a dégénéré en abus justifiant la réparation du préjudice subi induit par la gravité même de la sanction, incontestable à hauteur de 2.000 euros, et ce quand bien même elle a été levée par la suite, étant relevé que cette sanction a été appliquée sans qu'il soit démontré qu'elle ait été faite publiquement et dans des conditions particulièrement vexatoires.
Le conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a retenu une somme supérieure à ce montant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire :
La Société fait valoir qu'il n'y a pas eu de 'sanctions pécuniaires' et qu'elle est libre de déterminer unilatéralement les dates de prise de congés payés.
M. [F] oppose que la suppression du télétravail et de la carte de recharge en carburant n'a fait l'objet d'aucun avenant au contrat de travail ce qui est constitutif d'un préjudice, de même que le fait d'imposer des dates de congés payés.
Sur ce,
Il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir imposé la suppression du télétravail à M. [F], alors même qu'il n'est pas établi que ce mode d'exercice du poste est entré dans le champ contractuel des deux parties.
Les congés payés ont été imposés par l'employeur, les souhaits formulés par M. [F] étant parvenus à l'employeur postérieurement au 15 mars 2023 de sorte que le fait d'imposer une période de congés par la Société ne présente pas de caractère fautif.
La suppression de la carte de rechargement en carburant ne constitue pas davantage une faute, alors que, tel que cela a été développé plus haut, la flotte thermique était remplacée par une flotte électrique.
M. [F] ne démontre pas davantage que « des sanctions pécuniaires se succèdent », alors que la suspension de la rémunération trouvait sa justification dans la mise à pied, au titre de laquelle il a été alloué des dommages et intérêts ci dessus.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses sur ces points, le conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive pendant la maladie professionnelle
La Société fait valoir que la protection s'applique aux ruptures à l'initiative de l'employeur alors que M. [F] est démissionnaire, et que le certificat médical produit ne détermine aucun lien entre la maladie et l'activité professionnelle.
- M. [F] oppose que :
- son employeur ne peut prendre en considération son état de santé pour le licencier ;
- il a été victime d'une maladie professionnelle après le début de sa période de préavis de sorte que la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne respecte pas les dispositions légales en vigueur ;
- il bénéficie de la protection contre la rupture du contrat de travail en cas de maladie professionnelle.
Sur ce,
L'employeur a rompu le contrat de travail le 30 août 2023 alors qu'il n'était pas encore informé de l'arrêt de travail de M. [F] déclaré en maladie professionnelle le 13 septembre 2023 de sorte qu'il ne saurait être retenu une rupture abusive pendant la maladie professionnelle.
Le conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de portabilité de la mutuelle:
La Société fait valoir que M. [F] est démissionnaire, ce qui ne lui ouvre aucun droit à l'assurance chômage et qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations en matière de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance.
M. [F] oppose que la présomption de démission simple a privé le salarié du maintien des garanties de la mutuelle. La Société n'a pas respecté son obligation d'information. Il subit un préjudice car ses soins médicaux ne sont plus pris en charge.
Sur ce,
Il ressort des échanges de mails avec la compagnie d'assurances AXA, que l'employeur a résilié via son espace entreprise le contrat de base le 21 septembre 2023, pour cause de démission. L'assureur précise que les services ayant été informés ils ont procédé à cette même date à la résiliation du contrat optionnel et que le remboursement des cotisations du mois de septembre au prorata du mois d'octobre a été effectué directement sur son compte bancaire.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats, que l'employeur n'avait aucunement informé son salarié du fait qu'il allait procéder à la résiliation du contrat, et ce, alors qu'il avait été informé le 13 septembre 2023 du placement en arrêt maladie de son salarié.
La résiliation du contrat d'assurance dans ce contexte spécifique et surtout l'absence d'information du salarié de l'initiative qu'il avait prise de la résiliation sur la couverture santé constitue une faute qui a nécessairement engendré un préjudice lié à la « situation anxiogène et délicate » dans laquelle s'est retrouvé M. [F].
Cette faute sera réparée par une indemnité de 1.000 euros, le salarié ne démontrant pas la réalité d'un préjudice supérieur s'agissant notamment du droit au remboursement des prestations, compte tenu de la décision du conseil de prud'hommes intervenue en mars 2024 qui, en annulant la rupture du contrat de travail, a réactivé l'ensemble « des avantages et des salaires qui lui sont dus », et en tout état de cause M. [F] n'en rapporte pas la preuve.
Le conseil de prud'hommes sera infirmé sur le montant.
Sur la demande de communication des bulletins de salaires de juillet, août et septembre 2023 :
Il y a lieu de confirmer le conseil de prud'hommes sur ce point en précisant cependant que la remise des documents doit être conforme au présent arrêt et que l'astreinte prononcée commencera à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de délivrance des attestations pour les IJSS sous astreinte :
La Société fait valoir que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à fournir ces documents alors qu'il n'était pas saisi de cette demande.
Sur ce,
S'agissant de la remise des attestations pour les indemnités journalières de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient la Société, cette demande apparaissant comme étant formulée dans « les demandes additionnelles ».
Ainsi, faute de développer d'autres moyens au soutien de l'affirmation de ce chef de condamnation, le conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que l'astreinte commencera à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour l'essentiel sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses moyens et prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la société Charles Services SAS en sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'incident et les conclusions au Aaond de M. [Z] [F] transmises par RPVA le 26 août 2024 ;
CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a condamné la société Charles Services SAS à Aaayer à M. [Z] [F] les sommes provisionnelles suivantes :
- 1.447,00 euros net au titre de salaire du 07 avril au 30 juin 2023 et 144 euros net au titre des congé payés y afférents ;
- 170,46 euros net au titre de salaire du 5 septembre 2023 ;
- 17 euros net au titre des congé payés y afférents ;
- 500 euros net de frais professionnel
- 20,70 euros net au titre des frais de transport.
- 5.000,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive.
- 2.500,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour préjudice vexatoire.
- 5.000,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié en déclaration de maladie professionnelle.
- 2.500,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la complémentaire santé ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
CONDAMNE la société Charles Services SAS à payer à M. [Aa] [F] les sommes provisionnelles suivantes ;
- 445 euros au titre de salaire du 07 avril au 30 juin 2023 et 44,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive ;
- 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la complémentaire santé ;
- DIT que la remise des bulletins de salaire des mois de juillet août et septembre 2023 doit être conforme au présent arrêt ;
- Dit que la remise des attestations pour IJSS doit être conforme au présent arrêt ;
- Dit que l'astreinte prononcée concernant la remise des bulletins de paye et la remise des attestations pour les IJSS commencera à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes suivantes :
- 170,46 euros net au titre de salaire du 05 septembre 2023 et 17 euros net au titre des congé payés y afférents ;
- les frais professionnels ;
- les frais de transport ;
- les dommages et intérêts pour préjudice vexatoire ;
- les dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié en déclaration de maladie professionnelle ;
CONDAMNE la société Charles Services SAS aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente