Jurisprudence : TA Nice, du 19-12-2023, n° 2100431

TA Nice, du 19-12-2023, n° 2100431

A94606YZ

Référence

TA Nice, du 19-12-2023, n° 2100431. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/116302730-ta-nice-du-19122023-n-2100431
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Références

Tribunal Administratif de Nice

N° 2100431

6ème chambre
lecture du 19 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021 M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 16 octobre 2020.

Il soutient qu'il a été victime d'un accident de trajet en allant prendre son service le 16 octobre 2020, ayant trébuché sur le trottoir et s'étant fait une entorse avec déchirures des ligaments à la jambe droite, son médecin lui ayant délivré un arrêt de travail et prescrit une radio, des comprimés, des séances de kiné et une imagerie par résonance magnétique.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de procédure.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle tend au prononcé de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 16 octobre 2020 ;

- la décision en litige n'est entachée d'aucune illégalité ;

- la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service est irrecevable, faute d'éléments de preuve.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 :

- le rapport de Mme Gazeau,

- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B, représentant la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, agent technique principal de 2ème classe, exerce les fonctions d'équipier de collecte au sein de la direction collecte et traitements des déchets de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins. M. A a sollicité, le 3 novembre 2020, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il soutient avoir été victime le 16 octobre 2020 à 12h15 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. La commission départementale de réforme des Alpes-Maritimes a rendu, le 10 décembre 2020, un avis défavorable à cette demande en l'absence d'éléments de preuve. Par une décision du 29 décembre 2020, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017🏛, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service () ".

3. L'application des dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Dès lors, l'accident dont se prévaut M. A survenu selon lui le 16 octobre 2020, sa situation doit, par suite, être examinée au regard des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

4. En l'espèce, M. A soutient que cet accident est survenu le 16 octobre 2020 à 12 heures 15 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail pour prendre son service à 13h00. Lors de la déclaration d'accident de trajet transmise à sa collectivité, il a indiqué avoir " trottiné " et " senti une douleur au tendon d'achille droit " avec gonflement de son tendon et de sa cheville, en se rendant sur son lieu de travail, plus précisément sur l'avenue Michel Jourdan à Cannes-La-Bocca. Il a également indiqué que cet accident était survenu sans témoins. Au vu de ces seules déclarations, non accompagnées d'éléments objectifs de nature à les corroborer, ni, en outre, d'explications sur les circonstances de l'accident, la commission de réforme a émis le 10 décembre 2020 un avis défavorable à cette demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 octobre 2020. La communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins a, au vu de cet avis et en l'absence d'autres éléments, rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service dudit accident.

5. Si à l'appui de son recours, M. A verse aux débats une attestation de témoin, celle-ci, qui n'est au demeurant pas accompagnée des éléments d'identification de son auteur et qui n'a pas été produite lors de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de cet accident, ne permet pas à elle seule de regarder ledit accident comme imputable au service. Par ailleurs, il est constant qu'aucun constat d'accident, ni intervention des services de secours ou de police n'ont été engagés. Dès lors, il doit être regardé comme n'établissant pas, par les pièces versées aux débats, qu'il aurait été victime d'un accident qui se serait produit pendant la durée normale pour effectuer le parcours habituel entre son lieu de résidence et son service. Par ailleurs, l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant du requérant, faisant état d'une douleur à la cheville droite, est daté du 15 octobre 2020, soit la veille de l'accident de trajet dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins à l'encontre de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

signé

D. Gazeau

Le président,

signé

G. Taormina La greffière,

signé

S. Génovèse

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière

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