Jurisprudence : T. confl., 27-06-1988, Société 'Design programmes' et Tallon, n° 02542

T. confl., 27-06-1988, Société 'Design programmes' et Tallon, n° 02542

A8490BDS

Référence

T. confl., 27-06-1988, Société 'Design programmes' et Tallon, n° 02542. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162870-t-confl-27061988-societe-design-programmes-et-tallon-n-02542
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02542

Société 'Design programmes' et Tallon


M. Michaud, Président
M. Didier, Rapporteur
Mme Laroque, Commissaire du gouvernement

Lecture du 27 juin 1988



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu, enregistré au secrétariat le 25 mars 1988, l'arrêté par lequel, le 9 juillet 1987, le Préfet, Commissaire de la République du département de Paris, a élevé le conflit dans la cause opposant, devant la Cour d'appel de Paris, la Société 'Design programmes' et M. Tallon à l'agent judiciaire du trésor, représentant l'Etat (ministère des postes et télécommunications) ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 décembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que l'action engagée par la société anonyme 'Design programmes', assistée de M. Pellegrini, syndic au règlement judiciaire, et par le Président directeur général, M. Tallon, contre l'Etat (ministère des postes et télécommunications) a pour objet d'obtenir l'annulation du dépôt effectué à l'Institut national de la propriété industrielle le 9 avril 1981 par le Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications - direction générale des télécommunications - de la dénomination 'Minitel', la constatation de ce que l'Etat contrefait la marque 'Minitel', déposée le 13 avril 1981 par M. Tallon et la société anonyme 'Designe programmes', l'interdiction pour l'Etat d'utiliser ladite dénomination 'Minitel' et l'octroi d'indemnités pour le préjudice subi ;
Considérant que cette action, qui se fonde exclusivement sur l'application de la loi du 31 décembre 1964 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, relève, aux termes des articles 24 et 26 de ce texte, de la compétence des tribunaux judiciaires ;


Article 1er - L'arrêté de conflit pris le 9 juillet 1987 par le Commissaire de la République du département de Paris est annulé.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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