T. confl., 17-10-1988, Ministre du budget, n° 02523
A8322BDL
Référence
Considérant que la décision prise sur une demande d'agrément par le ministre du budget ou par l'agent de l'administration des impôts qu'il délègue en application de l'article 1649 nonies du même code, auxquels il appartient de se prononcer sur l'intérêt de l'acquisition envisagée au regard des objectifs à caractère économique et social énumérés par les textes réglementaires précités, constitue un acte administratif détachable de la procédure même d'établissement et de recouvrement du droit de mutation, dont le contentieux, en vertu de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, ressortit à l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre un refus d'agrément ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige né de la décision en date du 24 juillet 1984 du directeur régional des impôts de Marseille refusant à la Compagnie méridionale de navigation l'agrément prévu par l'article 266 de l'annexe III du Code général des impôts en vue de l'acquisition des fonds de commerce de la Compagnie phocéenne d'armement maritime et de la société Lucien Rodrigues S.A..
Article 2 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
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