Jurisprudence : CAA Nantes, 16-12-1992, n° 91NT00271

Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
ALLAMIGEON


ROY, Rapporteur
LEMAI, Commissaire du gouvernement


Lecture du 16 décembre 1992



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1991, sous le n° 91NT00271 présentée pour M. Jean-Claude ALLAMIGEON, demeurant Route Nationale 10, Sorigny, VEIGNE (Indre-et-Loire), par Me CEBRON DE LISLE, avocat ;

    M. ALLAMIGEON demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement, en date du 31 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979 à 1982 ;

    2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

    3°) de prononcer en sa faveur, le remboursement des frais exposés ;

    VU les autres pièces du dossier ;

    VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992

    - le rapport de M. ROY, président rapporteur,

    - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,


    Sur l'étendue du litige :

    Considérant que, par une décision en date du 15 juillet 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 218 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. ALLAMIGEON a été assujetti au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de M. ALLAMIGEON, relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

    Sur le principe et le montant de l'imposition de la plus-value dégagée au titre de l'exercice 1980 :

    Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : POLICE '1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. - 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créanciers des tiers, les amortissements et les provisions justifiées' ;

    Considérant, d'une part, qu'en inscrivant la valeur des éléments incorporels de son fonds de commerce à l'actif du bilan, M. ALLAMIGEON, qui était assujetti au régime du bénéfice réel normal, a pris une décision de gestion qui lui était opposable et dont l'administration était en droit de tirer toutes les conséquences fiscales ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il aurait ignoré les conséquences d'une telle inscription ni davantage faire valoir que cette initiative serait imputable aux conseils de son comptable lesquels sont inopposables à l'administration et alors au surplus que le contribuable est responsable de sa déclaration fiscale ; qu'ainsi, la décision de procéder à une réévaluation des éléments incorporels du fonds de commerce n'a pas le caractère d'une simple erreur comptable susceptible de rectification ;

    Considérant, d'autre part, que si M. ALLAMIGEON allègue qu'à la date du 15 décembre 1980 la valeur de son fonds de commerce n'excèdait pas la somme de 100 000 F, il n'apporte aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; qu'il ne justifie pas, ainsi, avoir commis une erreur comptable en inscrivant pour une somme de 400 000 F, son fonds de commerce à l'actif du bilan de l'exercice clos en 1980 ;

    Considérant, par suite, que c'est à bon droit que l'augmentation de la valeur du fonds de commerce, qui a majoré la valeur de l'actif net au titre de l'exercice clos en 1980 a, en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, été comprise dans les bases d'imposition de M. ALLAMIGEON ;

    Sur le bien-fondé de la réintégration d'une partie des frais financiers :


    Considérant qu'en vertu des articles 38-2 et 39 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est, d'une part, constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés et, d'autre part, établi sous déduction de toutes charges ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, mais à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

    Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que, par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'exploitant, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par M. ALLAMIGEON, qu'à la clôture des exercices 1979, 1980, 1981 et 1982, son compte d'exploitant présentait des soldes débiteurs respectifs de 259 722 F, 279 532 F, 307 161 F et 318 063 F, alors que son entreprise, au cours de cette période, a été contrainte de recourir à l'emprunt ; qu'en se bornant à alléguer le caractère normal des prélèvements litigieux et la circonstance que les emprunts auraient été exclusivement supportés dans l'intérêt de l'entreprise, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il était placé en situation d'évaluation d'office, qu'à proportion des sommes prélevées, les charges afférentes auxdits emprunts puissent être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de ladite entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables les frais financiers exposés dans l'intérêt de M. ALLAMIGEON ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre que M. ALLAMIGEON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;

    Sur le remboursement des frais exposés :


    Considérant que les conclusions de M. ALLAMIGEON tendant au remboursement des frais exposés ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;


Article 1er - A concurrence de la somme de mille deux cent dix huit francs (1 218 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. ALLAMIGEON a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. ALLAMIGEON.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. ALLAMIGEON est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. ALLAMIGEON et au ministre du budget.

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