Jurisprudence : CE 6 ch., 10-02-2025, n° 495707

CE 6 ch., 10-02-2025, n° 495707

A44116UW

Référence

CE 6 ch., 10-02-2025, n° 495707. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/115549366-ce-6-ch-10022025-n-495707
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 495707

Séance du 09 janvier 2025

Lecture du 10 février 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

La société Fioul 83 a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Par une décision n° 471447 du 11 juin 2024 le Conseil d'Etat⚖️, statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 22 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Par une requête, enregistré le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée la décision n° 471447 du 11 juin 2024 en ce qu'elle annule, à l'article 1er de son dispositif, l'arrêté du 22 décembre 2022🏛 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, et non l'arrêté du 12 décembre 2022.

La requête a été communiquée à la société Fioul 83, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative🏛 : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. La société Fioul 83 a demandé, dans l'instance ayant donné lieu à la décision n° 471447 du 11 juin 2024, l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 12 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. L'article 1er du dispositif de cette décision annule l'arrêté du 22 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. C'est ainsi à la suite d'une erreur matérielle, qui n'est pas imputable aux parties et qui a eu une influence sur le sens de la décision, que le Conseil d'Etat a fait référence à l'arrêté du 22 décembre 2022 en lieu et place de l'arrêté du 12 décembre 2022 à l'article 1er du dispositif de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est recevable et qu'il y a lieu de rectifier en ce sens la décision n° 471447 du 11 juin 2024.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : A l'article 1er du dispositif de la décision n° 471447 du 11 juin 2024 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, les mots : " 22 décembre 2022 " sont remplacés par les mots : " 12 décembre 2022 ".

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Fioul 83.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 février 2025.

Le président :

Signé : M. Stéphane Hoynck

La rapporteure :

Signé : Mme Leïla Derouich

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

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