Jurisprudence : Cass. crim., 04-02-2025, n° 24-86.632, F-B, Rejet

Cass. crim., 04-02-2025, n° 24-86.632, F-B, Rejet

A60446TZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00268

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051151559

Référence

Cass. crim., 04-02-2025, n° 24-86.632, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/115441112-cass-crim-04022025-n-2486632-fb-rejet
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Abstract

La chambre de l'instruction doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi, laquelle doît être dûment motivée et justifiée afin de mettre la juridiction en mesure d'en apprécier la pertinence. Pour autant, elle n'a pas, pour rejeter une telle demande, à établir qu'elle est dans l'impossibilité d'y faire droit


N° M 24-86.632 F-B

N° 00268


RB5
4 FÉVRIER 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025



M. [C] [B] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 8 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, blanchiment aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [B] [A], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 31 octobre 2022, M. [C] [B] [A] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt.

3. Le 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire par ordonnance dont il a été relevé appel.

4. L'avocat de la personne mise en examen a été avisé le 5 novembre 2024 que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction le 8 novembre suivant.

5. Le 6 novembre 2024, cet avocat a indiqué par courriel, d'une part, « être indisponible, ce vendredi » pour assister son client lors de ladite audience, d'autre part, être disponible la semaine suivante, sous réserve du mardi 12 novembre, étant retenu à une autre audience.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de renvoi, a en conséquence dit mal fondé son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2024 prolongeant de six mois sa détention provisoire, et a confirmé cette ordonnance, alors « que le respect dû aux droits de la défense, et en particulier au droit pour la personne mise en examen d'être assistée par l'avocat de son choix lors de chacun des actes de la procédure, impose que, saisie d'une demande de renvoi, la chambre de l'instruction motive sa décision de rejet par des éléments établissant l'impossibilité de la tenue d'un nouveau débat à une date ultérieure ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 21 octobre 2024, la détention provisoire de M. [C] [B] [A] a été prolongée pour une durée de 6 mois ; qu'appel de cette ordonnance a été formé le 25 octobre 2024, l'affaire étant audiencée au 8 novembre 2024 ; qu'en se bornant à retenir que le courriel adressé le 6 novembre 2024 pour le compte de Me Guillaume Martine, conseil de M. [A], sollicitant un renvoi de l'affaire audiencée au 8 novembre suivant, au motif de l'indisponibilité de cet avocat à cette date et au 12 novembre, «ne contient pas d'élément justifiant de son impossibilité d'être présent à l'audience, et que la cour est à même de statuer sur l'appel dont elle est saisie » et que ce recours était « soutenu par le mémoire rédigé par Me Martine dans les intérêts de son client et régulièrement déposé » (arrêt, p. 24), sans justifier de l'impossibilité de reporter l'affaire au 13 ou 14 novembre 2024 afin d'assurer le respect des droits de la défense, la Chambre de l'instruction a violé les articles 145 et 145-1 du code de procédure pénale🏛🏛, ensemble les articles 591 et 593 du même code🏛🏛, et l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme🏛. »


Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que le courriel de l'avocat ne contient pas d'élément justifiant de son impossibilité d'être présent à l'audience, de sorte qu'il peut être statué sur l'appel.

8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

9. En effet, le demandeur ne peut se faire un grief d'une insuffisance de réponse de la chambre de l'instruction à sa demande de renvoi dès lors que celle-ci ne comportait aucune précision sur le motif de l'indisponibilité avancée et n'était accompagnée d'aucun justificatif, ce qui ne mettait pas cette juridiction en mesure d'en apprécier la pertinence.

10. En outre, si la chambre de l'instruction doit motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi dûment motivée et justifiée, elle n'a pas, pour la rejeter, à établir qu'elle est dans l'impossibilité d'y faire droit.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale🏛🏛.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.

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