Décret n° 2013-1082 du 29 novembre 2013 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) et du décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers

Décret n° 2013-1082 du 29 novembre 2013 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) et du décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers

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L5882IYI

Publics concernés : pouvoirs publics.

Objet : diverses dispositions relatives au droit des étrangers.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : 1° Le décret complète les articles R. 213-1 et R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatifs au refus d'entrée en France opposé à un ressortissant étranger et aux conditions du maintien en zone d'attente afin de permettre aux gendarmes de l'air et maritimes d'exercer les contrôles aux frontières sur certaines bases militaires accueillant des avions en provenance ou à destination de pays n'appartenant pas à l'espace Schengen.

2° Une carte de frontalier est créée pour faciliter le passage des habitants brésiliens du bourg d'Oiapoque souhaitant se rendre en Guyane.

3° Les dispositions des articles R. 611-4, R. 611-5 et R. 611-6 du CESEDA sont modifiées :

― pour permettre aux services de police et de gendarmerie d'accéder aux données biométriques de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers (AGDREF) dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour ;

― pour donner accès à de nouveaux destinataires des données (agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour consulter les titres de séjour et les éventuelles mesures d'éloignement concernant les étrangers postulant à des activités de sécurité privée, agents de la douane judiciaire pour consulter les données d'AGDREF dans le cadre de leur mission de contrôle et de vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 et L. 611-1-1 du CESEDA, agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de la police technique et scientifique).

4° Le décret supprime une mention devenue caduque (date à partir de laquelle les dispositions du décret du 8 juin 2011 relatif à l'AGDREF s'appliquent aux demandes de titres et aux mesures d'éloignement dans les départements de métropole et d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon).

Références : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) ainsi que le décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 modifiés par le présent texte peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 611-1-1, R. 213-1, R. 221-1, R. 611-1 à R. 611-6 et son annexe 6-4 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 2° du I de son article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers ;

Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu la délibération n° 2013-119 du 16 mai 2013 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 22 avril 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour, aux titres de voyage et à la circulation des étrangers

Article 1

L'article R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. »

Article 2

L'article R. 221-1 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. »

Article 3

Au 1° de l'article R. 611-1 du même code, le mot : « mineurs » est supprimé.

Article 4

Le 1° de l'article R. 611-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4. »

Article 5

A la fin de l'article R. 611-3 du même code, les mots : « énumérées à la section 1 de l'annexe 6-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « énumérées à l'annexe 6-4 du présent code ».

Article 6

L'article R. 611-4 du même code est modifié comme suit :

1° Le sixième alinéa (5°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des mesures d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 611-1 et L. 611-1-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :

― par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;

― par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de la gendarmerie dans les départements outre-mer, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées. »

2° Le septième et dernier alinéa est supprimé.

Article 7

L'article R. 611-5 du même code est modifié comme suit :

1° Au a du 7° :

― les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-1-1 » ;

― après les mots : « aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, », sont ajoutés les mots : « les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique, » ;

― après les mots : « ainsi que les agents des services fiscaux », sont ajoutés les mots : « et les agents des douanes » et, après les mots : « le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale », sont insérés les mots : « ou par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane » ;

2° Il est ajouté un vingt-deuxième alinéa (11°) ainsi rédigé :

« 11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d'exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet. »

Article 8

L'article R. 611-6 du même code est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « articles R. 311-13-1 et R. 321-22 », sont ajoutés les mots : « et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 611-1-1 et 9° de l'article R. 611-5. »

Article 9

L'annexe 6-4 mentionnée à l'article R. 611-3 du même code est modifiée comme suit :

1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 2

« Mentions figurant sur le titre de séjour

ou de voyage ou le document de circulation »

2° L'intitulé du C de cette même section est remplacé par les dispositions suivantes :

« C. ― Mentions figurant sur les documents de circulation

« a) Documents de circulation et titres d'identité républicains délivrés aux mineurs » ;

3° Après le 2° du C de cette même section, est inséré l'alinéa suivant :

« 2° bis Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF » ;

4° Après le dernier alinéa (au verso 3°) du C de cette même section, sont insérées les dispositions suivantes :

« b) Carte de frontalier :

« Au recto :

« 1° Catégorie de document : carte de frontalier

« 2° Numéro du titre

« 3° Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF

« 4° Photographie

« 5° Etat civil

« 6° Date de début et de fin de validité

« 7° Autorité de délivrance

« 8° Zone remarque : "autorisation de séjourner par périodes maximales de 72 heures dans les limites du bourg de Saint-Georges de l'Oyapock”

« 9° Signature du titulaire

« Au verso :

« 1° Date et lieu de naissance

« 2° Nationalité

« 3° Sexe

« 4° Adresse » ;

5° La section 3 est complétée par les dispositions suivantes :

« C. ― Données contenues dans le composant électronique de la carte de frontalier

« Les données sont celles figurant au b du C de la section 2 de la présente annexe (mentions figurant sur la carte de frontalier) ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers

Article 10

A l'article 8 du décret du 8 juin 2011 susvisé, les mots : « et au plus tard le 30 juin 2013 » sont supprimés.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 11

I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

II. ― L'article 34-1 du décret du 17 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa (4°), les mots : « Au a du 7° » sont remplacés par les mots : « Au a du 6° » ;

b) Au sixième alinéa (5°), les mots : « Au b du 7° » sont remplacés par les mots : « Au b du 6° » ;

c) Au même alinéa (5°), la référence à l'article L. 326 est remplacée par la référence à l'article L. 326-7 ;

d) Le septième alinéa (6°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Pour les articles R. 611-1 à R. 611-7-4 la référence aux articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 8 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée. »

III. ― Les articles R. 611-1 à R. 611-7-4 dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article 34-1 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.

Article 12

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

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