Chapitre Ier : Dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour, aux titres de voyage et à la circulation des étrangers
Article 1
L'article R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. »
Article 2
L'article R. 221-1 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. »
Article 3
Au 1° de l'article R. 611-1 du même code, le mot : « mineurs » est supprimé.
Article 4
Le 1° de l'article R. 611-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4. »
Article 5
A la fin de l'article R. 611-3 du même code, les mots : « énumérées à la section 1 de l'annexe 6-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « énumérées à l'annexe 6-4 du présent code ».
Article 6
L'article R. 611-4 du même code est modifié comme suit :
1° Le sixième alinéa (5°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des mesures d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 611-1 et L. 611-1-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas :
― par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ;
― par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de la gendarmerie dans les départements outre-mer, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées. »
2° Le septième et dernier alinéa est supprimé.
Article 7
L'article R. 611-5 du même code est modifié comme suit :
1° Au a du 7° :
― les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L. 611-1-1 » ;
― après les mots : « aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, », sont ajoutés les mots : « les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique, » ;
― après les mots : « ainsi que les agents des services fiscaux », sont ajoutés les mots : « et les agents des douanes » et, après les mots : « le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale », sont insérés les mots : « ou par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane » ;
2° Il est ajouté un vingt-deuxième alinéa (11°) ainsi rédigé :
« 11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d'exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet. »
Article 8
L'article R. 611-6 du même code est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « articles R. 311-13-1 et R. 321-22 », sont ajoutés les mots : « et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 311-13-1 et R. 321-22 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 les agents figurant aux 5°, 7° pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 611-1-1 et 9° de l'article R. 611-5. »
Article 9
L'annexe 6-4 mentionnée à l'article R. 611-3 du même code est modifiée comme suit :
1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 2
« Mentions figurant sur le titre de séjour
ou de voyage ou le document de circulation »
2° L'intitulé du C de cette même section est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. ― Mentions figurant sur les documents de circulation
« a) Documents de circulation et titres d'identité républicains délivrés aux mineurs » ;
3° Après le 2° du C de cette même section, est inséré l'alinéa suivant :
« 2° bis Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF » ;
4° Après le dernier alinéa (au verso 3°) du C de cette même section, sont insérées les dispositions suivantes :
« b) Carte de frontalier :
« Au recto :
« 1° Catégorie de document : carte de frontalier
« 2° Numéro du titre
« 3° Numéro d'enregistrement dans le système AGDREF
« 4° Photographie
« 5° Etat civil
« 6° Date de début et de fin de validité
« 7° Autorité de délivrance
« 8° Zone remarque : "autorisation de séjourner par périodes maximales de 72 heures dans les limites du bourg de Saint-Georges de l'Oyapock”
« 9° Signature du titulaire
« Au verso :
« 1° Date et lieu de naissance
« 2° Nationalité
« 3° Sexe
« 4° Adresse » ;
5° La section 3 est complétée par les dispositions suivantes :
« C. ― Données contenues dans le composant électronique de la carte de frontalier
« Les données sont celles figurant au b du C de la section 2 de la présente annexe (mentions figurant sur la carte de frontalier) ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales. »
Chapitre II : Dispositions relatives à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers
Article 10
A l'article 8 du décret du 8 juin 2011 susvisé, les mots : « et au plus tard le 30 juin 2013 » sont supprimés.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 11
I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
II. ― L'article 34-1 du décret du 17 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa (4°), les mots : « Au a du 7° » sont remplacés par les mots : « Au a du 6° » ;
b) Au sixième alinéa (5°), les mots : « Au b du 7° » sont remplacés par les mots : « Au b du 6° » ;
c) Au même alinéa (5°), la référence à l'article L. 326 est remplacée par la référence à l'article L. 326-7 ;
d) Le septième alinéa (6°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Pour les articles R. 611-1 à R. 611-7-4 la référence aux articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 8 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée. »
III. ― Les articles R. 611-1 à R. 611-7-4 dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article 34-1 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.
Article 12
Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.