Jurisprudence : CAA Bordeaux, 19-10-1989, n° 89BX00488

CAA Bordeaux, 19-10-1989, n° 89BX00488

A1127A8A

Référence

CAA Bordeaux, 19-10-1989, n° 89BX00488. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1152955-caa-bordeaux-19101989-n-89bx00488
Copier
Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
Jean ROUSSEAU


BAIXAS, Rapporteur
LABORDE, Commissaire du gouvernement


Lecture du 19 octobre 1989



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean ROUSSEAU contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 1987 ;

    Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ROUSSEAU, demeurant Le Rocheteau Sammarçolles à Loudun (86200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    - réforme le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition des années 1979 et 1980 des amortissements s'élevant respectivement à 40.600 F et 60.581 F ;

    - lui accorde la décharge sollicitée ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 septembre 1989 :

    - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;


    Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : '1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ...2° ..., les amortissements réellement effectués par l'entreprise ...' ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'exploitation ;

    Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de M£ ROUSSEAU les amortissements qu'il a pratiqués au titre des années 1979 et 1980 par le motif que ceux-ci n'avaient pas été régulièrement comptabilisés ; que pour justifier la régularité de la comptabilisation de ces amortissements M. ROUSSEAU produit le double de la déclaration de bénéfice souscrite au titre de 1979 et un tirage informatique effectué le 12 janvier 1982 de la comptabilité de l'exercice 1980 ; que ces documents n'établissent pas que l'inscription des amortissements litigieux au débit du compte d'exploitation a été régulièrement effectuée avant l'expiration du délai de souscription des déclarations de résultats des exercices concernés ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROUSSEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de M. ROUSSEAU est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.