Jurisprudence : Cass. com., 29-01-2025, n° 23-21.527, F-B, Cassation

Cass. com., 29-01-2025, n° 23-21.527, F-B, Cassation

A39026SC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00052

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051661173

Référence

Cass. com., 29-01-2025, n° 23-21.527, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/115180059-cass-com-29012025-n-2321527-fb-cassation
Copier

Abstract

Il résulte de l'article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce, que la cessation du contrat d'agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Il n'y a donc pas lieu, aux fins d'évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant.


COMM.

JB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2025


Cassation partielle


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 52 F-B

Pourvoi n° Z 23-21.527


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025


M. [O] [P], domicilié [… …], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-21.527 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Habilis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cabinet Habilis, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 12 juillet 2023), le 22 avril 2015, la société Cabinet Habilis (la société Habilis), titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce », a confié à M. [Aa] un mandat de représentation en tant qu'agent commercial. Le 4 décembre 2020, elle a signifié à M. [P] la résiliation de son contrat.

2. Sollicitant la réparation de son préjudice consécutif à la rupture du contrat, M. [P] a assigné la société Habilis.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [P] fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant de la condamnation de la société Habilis au titre de l'indemnité consécutive à la rupture, alors « que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour lui de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; que la fixation de l'indemnité de cessation de contrat doit ainsi se faire par référence aux seules rémunérations perçues par l'agent en exécution du contrat rompu ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité de cessation de contrat due par la société Habilis à M. [P], la cour d'appel s'est fondée, par motifs propres et adoptés, sur les circonstances inopérantes que le contrat ne comportait aucune clause de non-concurrence, que M. [Aa] avait retrouvé un emploi dès après la rupture du contrat et qu'il ne produisait aucun élément sur les rémunérations qu'il percevait au titre de ce nouvel emploi ; qu'en se déterminant ainsi, en fixant l'indemnité de cessation de contrat due à M. [P] par des motifs impropres à établir la perte pour l'avenir des revenus tirés par lui de l'exploitation de la clientèle commune, et en ne déterminant pas le montant de l'indemnité par référence à cette perte, la cour d'appel a violé l'article L.134-12 du code de commerce🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L.134-12, alinéa 1er, du code de commerce :

4. Selon ce texte, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

5. Il en résulte que la cessation du contrat d'agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Il n'y a donc pas lieu, aux fins d'évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant.

6. Pour fixer l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial, l'arrêt retient que ce contrat ne comporte aucune clause de non-concurrence, que M. [Aa] a retrouvé un emploi dans la même branche presqu'immédiatement et qu'il ne produit aucun élément sur les commissions qu'il a perçues depuis la rupture du contrat.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à évaluer le préjudice résultant de la cessation du contrat d'agence commerciale, constitué par la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité compensatrice de rupture à la somme de 10 000 euros, et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, l'arrêt rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la société Cabinet Habilis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Habilis et la condamne à payer à M. [Aa] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛🏛.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus