Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e, 28-01-2003, n° 00BX02223

CAA Bordeaux, 3e, 28-01-2003, n° 00BX02223

A6723A77

Référence

CAA Bordeaux, 3e, 28-01-2003, n° 00BX02223. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1151475-caa-bordeaux-3e-28012003-n-00bx02223
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Abstract

Par un arrêt du 28 janvier 2003 (CAA Bordeaux, 3e, 28 janvier 2003, n° 00BX02223, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société SO.DE.RE), la cour administrative d'appel de Bordeaux considère qu'une entreprise peut reporter en arrière, sur les bénéfices des exercices clos en 1991 et 1992 le déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1993 quand bien même cette entreprise, qui avait déclaré des résultats déficitaires au titre des exercices clos en 1991 et 1992, a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de comptabilité, de redressements ayant abouti à la constatation de résultats bénéficiaires au titre de ces deux exercices..



N° 00BX02223

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

c/ Société SO.DE.RE

M. Chavrier, Président

Mme Jayat, Rapporteur

Mme Boulard, Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 28 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX

(3ème chambre)

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 11 septembre 2000 sous le n° 00BX02223 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :

- annule le jugement en date du 3 mai 2000 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a fixé à 2 145 793 F la créance détenue sur le Trésor par la société de développement régional de la Réunion (SO.DE.RE) au titre du report de son déficit de l'exercice clos en 1993 sur le bénéfice des exercices clos en 1991 et 1992 ;

- rejette la demande présentée par la société SO.DE.RE devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-10 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2002 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts :"I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent ; L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire";

Considérant que la société de développement régional de la Réunion (SO.DE.RE), qui avait déclaré des résultats déficitaires au titre des exercices clos en 1991 et 1992, a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de comptabilité, de redressements ayant abouti à la constatation de résultats bénéficiaires au titre de ces deux exercices ; que, le 2 mai 1994, la société a adressé à l'administration une déclaration d'option visant au report en arrière, sur les bénéfices des exercices clos en 1991 et 1992, du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1993 ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 5 mai 1999, a rejeté la demande de la société SO.DE.RE tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société avait été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 et a admis, par le jugement attaqué du 3 mai 2000, que la société, dont les résultats des exercices clos en 1991 et 1992 étaient bénéficiaires et qui remplissait les autres conditions posées par l'article 220 quinquies précité du code général des impôts, disposait d'une créance sur le Trésor à raison du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1993 sur les deux exercices précédents ; qu'à l'appui de son recours dirigé contre ce jugement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne se prévaut que de l'incertitude concernant le caractère bénéficiaire ou déficitaire des exercices 1991 et 1992, du fait de l'appel interjeté par la société du jugement du 5 mai 1999 ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel rejette la requête de la société SO.DE.RE tendant à l'annulation du jugement en date du 5 mai 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ; que, dans ces conditions, la société SO.DE.RE peut se prévaloir d'un excédent d'impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices bénéficiaires pour demander la constatation à son profit d'une créance sur le Trésor à raison du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a constaté au profit de la société SO.DE.RE une créance sur le Trésor à raison du report du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 1993 sur les exercices clos en 1991 et 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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